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Statut de Rome

Le Statut de Rome, officiellement le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, aussi appelé le Statut de la Cour pénale internationale et abrégé sous le Statut, est le traité international qui a créé la Cour pénale internationale (la Cour ou la CPI). Il a été adopté lors d'une conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations unies, dite Conférence de Rome, qui s'est déroulée du 15 juin au 17 juillet 1998 à Rome, en Italie. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2002 après sa ratification par 60 États : la Cour pénale internationale est alors officiellement créée. Cependant, la compétence de la Cour n’étant pas rétroactive, elle traite les crimes commis à compter de cette date.

Le Statut de Rome définit les crimes internationaux sur lesquels la Cour a un pouvoir juridictionnel dont les crimes de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité ainsi que les crimes d'agression, conformément aux amendements apportés en 2010, s'ils sont commis sur le territoire d'un État partie ou par l'un de ses ressortissants. Une exception à cette règle existe : la Cour peut avoir compétence sur des crimes si le Conseil de sécurité des Nations unies le lui permet. De plus, le Statut de Rome établit de nouvelles normes en matière de représentation des victimes en salle d’audience et assure la tenue de procès équitables ainsi que la protection des droits de la défense. La Cour s’attache à mettre en place une coopération mondiale pour protéger toutes les personnes contre les crimes internationaux codifiés dans le Statut de Rome. 

Statut de Rome
Historique

Les premières bases du Statut de Rome ont été posées avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies à New York le 9 décembre 1948 qui reconnait « le crime de génocide [comme] un crime international qui comporte des responsabilités d'ordre national et international pour les individus et pour les États ». La création des deux tribunaux pénaux internationaux (ceux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda) a remis à l’ordre du jour le projet de création d’une juridiction pénale universelle permanente. Avant la CPI, tous les tribunaux internationaux étaient provisoires et avaient un champ d'action limité (comme le territoire d'un État ou la nationalité des prévenus). La CPI innove car elle est permanente et car son champ d'action s'étend à tous les États ayant ratifié le Statut de Rome (voire dans certains cas dans le monde entier, quand le Conseil de sécurité l'autorise).

En 1993, la Commission du droit international soumet à l’Assemblée générale un projet de statut d’une Cour pénale internationale sur lequel elle avait commencé à travailler en 1948, projet sur la base duquel se sont ensuite nouées des négociations intergouvernementales. Après des années de négociation visant à établir un tribunal international permanent capable de poursuivre les personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, l'Assemblée générale des Nations Unies a convoqué une conférence diplomatique de cinq semaines en juin 1998 pour « finaliser et d'adopter une convention portant création d'une cour pénale internationale ». 161 États membres étaient réunis avec des observateurs de diverses autres organisations, d'organisations intergouvernementales et d'organismes et d'organisations non gouvernementales y compris de nombreux groupes de défense des droits et a eu lieu au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, situé à environ 4 km du Vatican (l'un des États représentés).

Le Statut de Rome a été adopté à l'issue d'un vote avec 120 voix pour, 7 voix contre et 21 abstentions. Il existe un différend sur l'identité des sept États qui ont voté contre. Il est certain que la République populaire de Chine, l'État d’Israël et les États-Unis d'Amérique étaient trois des sept à avoir voté contre puisqu'ils l'ont confirmé publiquement. L'Inde, l'Indonésie, l'Irak, la Libye, le Qatar, la Russie, l'Arabie Saoudite, le Soudan et le Yémen ont été identifiés par divers observateurs comme sources possibles pour les quatre autres votes négatifs même si l'Irak, la Libye, le Qatar et le Yémen sont les quatre les plus couramment identifiés comme tel. Le 11 avril 2002, dix pays ont ratifié le Statut en même temps lors d'une cérémonie spéciale tenue au siège des Nations unies à New York10 portant alors le nombre total de signataires à soixante, ce qui était le nombre minimum requis pour que le Statut entre en vigueur. Le Statut est alors entré en vigueur, trois mois après, le 1er juillet 2002 : la Cour pénale internationale est alors créée. Cependant, la compétence de la Cour n’étant pas rétroactive, elle traite les crimes commis à compter de cette date. Des amendements ont été apportés, notamment en 2010 après la Conférence de révision à Kampala, en Ouganda. Néanmoins, les modifications ne sont toujours pas effectives. 

Adoption et ratification

  • Pays ayant signé et ratifié le Statut de Rome.
  • Pays ayant ratifié mais dont la ratification n'est pas encore en vigueur.
  • Pays ayant signé le Statut de Rome mais ne l'ayant pas ratifié.
  • Pays n'ayant ni signé ni ratifié le Statut de Rome.

Le Statut de Rome a été adopté à l'issue d'un vote avec 120 voix pour, 7 voix contre et 21 abstentions. Il est signé le 17 juillet 1998 lors de la Conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations unies, dite Conférence de Rome, qui s'est déroulée du 15 juin au 17 juillet 1998 à Rome, en Italie. Pour que la Cour pénale internationale soit créée, il fallait qu'un minimum de soixante pays ratifient le Statut de Rome. Ce quorum est atteint le 11 avril 2002 lorsque dix États ratifièrent en même temps le Statut. Conformément à l'article 126 du Statut, il est entré en vigueur le 1er juillet 2002, trois mois après sa ratification par 60 États : la Cour pénale internationale est alors entrée officiellement en fonction. Nombre d'entre eux[Qui ?] ont signé le Statut en espérant pouvoir encore le changer (ce qui fut en partie fait suite à l'acceptation de plusieurs amendements). C'est pour cette raison que Bill Clinton le signa un peu avant de quitter la Maison-Blanche. La ratification des traités internationaux étant toutefois de la compétence du Sénat américain, celui-ci a refusé de ratifier le 21 mai 2002 alors que la majorité était Républicaine et subissait d'importantes pressions du président G.W. Bush. 

États parties

Les États parties sont légalement tenus de coopérer avec la Cour quand elle en a besoin : arrestation et transfert des personnes inculpées ou accès à des preuves et témoins. Les États parties ont le droit de participer et de voter à l'Assemblée des États Parties, organe de direction de la Cour qui élit les juges et le procureur, approuve le budget de la Cour et adopte les amendements du Statut de Rome. Depuis le 4 mars 2016, 124 pays sont États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Parmi eux :

  • 34 sont des membres du groupe des États d'Afrique ;
  • 19 sont des membres du groupe des États d’Asie et du Pacifique ;
  • 18 sont des membres du groupe des États d'Europe Orientale ;
  • 28 sont des membres du groupe des États d'Amérique Latine et des Caraïbes ;
  • 25 sont des membres du groupe des États d'Europe occidentale et autres États.

Découpage

Le Statut comprend un préambule et 13 chapitres, divisés en 128 articles.

Préambule

« Les États Parties au présent Statut,

Conscients que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leurs cultures forment un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosaïque délicate puisse être brisée à tout moment, Ayant à l'esprit qu'au cours de ce siècle, des millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine, Reconnaissant que des crimes d'une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde, Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale,

Déterminés à mettre un terme à l'impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes, Rappelant qu'il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux, Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, que tous les États doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, Soulignant à cet égard que rien dans le présent Statut ne peut être interprété comme autorisant un État Partie à intervenir dans un conflit armé ou dans les affaires intérieures d'un autre État,

Déterminés, à ces fins et dans l'intérêt des générations présentes et futures, à créer une cour pénale internationale permanente et indépendante reliée au système des Nations Unies, ayant compétence à l'égard des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, Soulignant que la cour pénale internationale dont le présent Statut porte création est complémentaire des juridictions pénales nationales, Résolus à garantir durablement le respect de la justice internationale et sa mise en œuvre, [...] » — Préambule du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998.

Chapitre I : institution de la CourBureaux de la Cour pénale internationale à La Haye.

  • Article 1 – La Cour
  • Article 2 – Lien de la Cour avec les Nations unies
  • Article 3 – Siège de la Cour
  • Article 4 – Régime et pouvoirs juridiques de la Cour

Chapitre II : compétence, recevabilité et droit applicable

  • Article 5 – Crimes relevant de la compétence de la Cour
  • Article 6 – Crime de génocide
  • Article 7 – Crimes contre l’humanité
  • Article 8 – Crimes de guerre
  • Article 8 bis – Crime d'agression
  • Article 9 – Éléments de crimes
  • Article 10 –
  • Article 11 – Compétence ratione temporis
  • Article 12 – Conditions préalables à l'exercice de la compétence
  • Article 13 – Exercice de la compétence
  • Article 14 – Renvoi d'une situation par un État Partie
  • Article 15 – Le Procureur
  • Article 15 bis – Exercice de la compétence à l’égard du crime d’agression (renvoi par un État, de sa propre initiative)
  • Article 15 ter – Exercice de la compétence à l’égard du crime d’agression (renvoi par le Conseil de sécurité)
  • Article 16 – Sursis à enquêter ou à poursuivre
  • Article 17 – Questions relatives à la recevabilité
  • Article 18 – Décision préliminaire sur la recevabilité
  • Article 19 – Contestation de la compétence de la Cour ou de la recevabilité d'une affaire
  • Article 20 – Ne bis in idem
  • Article 21 – Droit applicable

Chapitre III : principes généraux du droit pénal

  • Article 22 – Nullum crimen sine lege
  • Article 23 – Nulla poena sine lege
  • Article 24 – Non-rétroactivité ratione personae
  • Article 25 – Responsabilité pénale individuelle
  • Article 26 – Incompétence à l'égard des personnes de moins de 18 ans
  • Article 27 – Défaut de pertinence de la qualité officielle
  • Article 28 – Responsabilité des chefs militaires et autre supérieurs hiérarchiques
  • Article 29 – Imprescriptibilité
  • Article 30 – Élément psychologique
  • Article 31 – Motifs d'exonération de la responsabilité pénale
  • Article 32 – Erreur de fait ou erreur de droit
  • Article 33 – Ordre hiérarchique et ordre de la loi

Chapitre IV : composition et administration de la Cour

  • Article 34 – Organes de la Cour
  • Article 35 – Exercice des fonctions des juges
  • Article 36 – Qualifications, candidature et élection des juges
  • Article 37 – Sièges vacants
  • Article 38 – La Présidence
  • Article 39 – Les Chambres
  • Article 40 – Indépendance des juges
  • Article 41 – Décharge et récusation des juges
  • Article 42 – Le Bureau du Procureur
  • Article 43 – Le Greffe
  • Article 44 – Le personnel
  • Article 45 – Engagement solennel
  • Article 46 – Perte de fonctions
  • Article 47 – Sanctions disciplinaires
  • Article 48 – Privilèges et immunités
  • Article 49 – Traitements, indemnités et remboursement de frais
  • Article 50 – Langues officielles et langues de travail
  • Article 51 – Règlement de procédure et de preuve
  • Article 52 – Règlement de la Cour

Chapitre V : enquête et poursuites

  • Article 53 – Ouverture d’une enquête
  • Article 54 – Devoirs et pouvoirs du Procureur en matière d'enquêtes
  • Article 55 – Droits des personnes dans le cadre d'une enquête
  • Article 56 – Rôle de la Chambre préliminaire dans le cas où l'occasion d'obtenir des renseignements ne se présentera plus
  • Article 57 – Fonctions et pouvoirs de la Chambre préliminaire
  • Article 58 – Délivrance par la Chambre préliminaire d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à comparaître
  • Article 59 – Procédure d'arrestation dans l'État de détention
  • Article 60 – Procédure initiale devant la Cour
  • Article 61 – Confirmation des charges avant le procès

Chapitre VI : le procès

  • Article 62 – Lieu du procès
  • Article 63 – Procès en présence de l'accusé
  • Article 64 – Fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance
  • Article 65 – Procédure en cas d’aveu de culpabilité
  • Article 66 – Présomption d'innocence
  • Article 67 – Droits de l'accusé
  • Article 68 – Protection et participation au procès des victimes et des témoins
  • Article 69 – Preuve
  • Article 70 – Atteintes à l'administration de la justice
  • Article 71 – Sanctions en cas d'inconduite à l'audience
  • Article 72 – Protection de renseignements touchant à la sécurité nationale
  • Article 73 – Renseignements ou documents émanent de tiers
  • Article 74 – Conditions requises pour la décision
  • Article 75 – Réparation en faveur des victimes
  • Article 76 – Prononcé de la peine
  • Chapitre VII : les peines
  • Article 77 – Peines applicables
  • Article 78 – Fixation de la peine
  • Article 79 – Fonds au profit des victimes
  • Article 80 – Le statut, l'application des peines par les États et le droit national
  • Chapitre VIII : appel et révision
  • Article 81 – Appel d'une décision sur la culpabilité ou la peine
  • Article 82 – Appel d'autres décisions
  • Article 83 – Procédure d'appel
  • Article 84 – Révision d'une décision sur la culpabilité ou la peine
  • Article 85 – Indemnisation des personnes arrêtées ou condamnées

Chapitre IX : coopération internationale et assistance judiciaire

  • Article 86 – Obligation générale de coopérer
  • Article 87 – Demandes de coopération : dispositions générales
  • Article 88 – Procédures disponibles selon la législation nationale
  • Article 89 – Remise de certaines personnes à la Cour
  • Article 90 – Demandes concurrentes
  • Article 91 – Contenu de la demande d'arrestation et de remise
  • Article 92 – Arrestation provisoire
  • Article 93 – Autres formes de coopération
  • Article 94 – Sursis à exécution d'une demande à raison d'une enquête ou de poursuites en cours
  • Article 95 – Sursis à exécution d'une demande en raison d'une exception d'irrecevabilité
  • Article 96 – Contenu d’une demande portant sur d’autres formes de coopération visées à l'article 93
  • Article 97 – Consultations
  • Article 98 – Coopération en relation avec la renonciation à l’immunité et le consentement à la remise
  • Article 99 – Exécution des demandes présentées au titre des articles 93 et 96
  • Article 100 – Dépenses
  • Article 101 – Règle de la spécialité
  • Article 102 – Emploi des termes

Chapitre X : exécution

  • Article 103 – Rôle des États dans l'exécution des peines d'emprisonnement
  • Article 104 – Modification de la désignation de l'État chargé de l'exécution
  • Article 105 – Exécution de la peine
  • Article 106 – Contrôle de l’exécution de la peine et conditions de détention
  • Article 107 – Transfèrement du condamné qui a accompli sa peine
  • Article 108 – Limites en matière de poursuites ou de condamnations pour d’autres infractions
  • Article 109 – Exécution des peines d’amende et de mesures de confiscation
  • Article 110 – Examen par la cour de la question d'une réduction de peine
  • Article 111 – Évasion

Chapitre XI : assemblée des États Parties

  • Article 112 – Assemblée des États Parties

Chapitre XII : financement

  • Article 113 – Règlement financier et règles de gestion financière
  • Article 114 – Règlement des dépenses
  • Article 115 – Ressources financières de la Cour et de l'Assemblée des États Parties
  • Article 116 – Contributions volontaires
  • Article 117 – Calcul des contributions
  • Article 118 – Vérification annuelle des comptes

Chapitres XIII : clauses finales

  • Article 119 – Règlement des différends
  • Article 120 – Réserves
  • Article 121 – Amendements
  • Article 122 – Amendements aux dispositions de caractère institutionnel
  • Article 123 – Révision du Statut
  • Article 124 – Disposition transitoire
  • Article 125 – Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion
  • Article 126 – Entrée en vigueur
  • Article 127 – Retrait
  • Article 128 – Textes faisant foi

Révision et amendements

Tous les amendements, à l'exception de ceux modifiant la liste des crimes, au Statut de Rome exigent l'approbation d'au moins deux-tiers des États parties et ne peuvent pas entrer en vigueur s'ils ne sont pas ratifiés par au moins sept huitième des États parties. Un État partie qui n'a pas ratifié un amendement peut se retirer avec effet immédiat. Tous les amendements modifiant la liste des crimes relevant de la compétence de la Cour s'appliqueront uniquement aux États parties qui l'auront ratifié. Il n'y a pas besoin d'une majorité de sept huitième. Les États parties ont tenu une Conférence de révision à Kampala, en Ouganda, du 31 mai au 11 juin 2010. La Conférence d'examen a adopté une définition du crime d'agression, ce qui permet à la CPI d'exercer sa compétence sur le crime pour la première fois. Il a également adopté une extension de la liste des crimes de guerre

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