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Revue de presse de l'Histoire - La Seconde guerre mondiale le cinéma les acteurs et les actrices de l'époque - les périodes de conflits mondiales viètnamm corée indochine algérie, journalistes, et acteurs des médias

Armistice du 22 juin 1940

L’armistice du 22 juin 1940 est une convention signée en forêt de Compiègne entre le représentant du Troisième Reich allemand et celui du gouvernement français de Philippe Pétain afin de mettre fin aux hostilités ouvertes par la déclaration de guerre de la France envers l'Allemagne le 3 septembre 1939, marquées notamment par la bataille de France déclenchée le 10 mai 1940. L'armistice est signé en violation de l'engagement interallié du 28 mars 1940 à ne pas conclure de paix séparée avec l'ennemi, et il établit les conditions de l'occupation partielle de la France par l'Allemagne, le sort des personnes capturées, déplacées ou occupées, la neutralisation des forces françaises, et le paiement de compensations économiques à l'Allemagne. Du point de vue territorial, il résulte de la convention (en particulier en ses articles 2 et 3) que la France métropolitaine est divisée en deux parties par une ligne de démarcation, la zone occupée par l'Armée allemande et la zone dite « libre ». 

Dans la nouvelle Europe sous domination nazie, la souveraineté française s'exerce sur l'ensemble du territoire à l'exception de l'Alsace-Moselle, mais, y compris en zone occupée et dans l'Empire colonial qui demeurent sous l'autorité du nouveau gouvernement français. Dans la zone occupée, on distinguera par la suite le Nord (deux départements, le Nord et le Pas-de-Calais) qui est rattaché au gouvernorat militaire allemand en Belgique, la « zone réservée » de l'Alsace-Moselle à l'est, la « zone interdite » le long des côtes de la Manche et de l'Atlantique et la (petite) zone d'occupation italienne avant fin 1942. L'entrée en application de cet armistice ne doit se faire qu'après la signature de celui entre l'Italie et la France, signé le 24 juin à 18 h 35. Le cessez-le-feu entre en vigueur six heures après, soit à 0 h 35 le 25 juin 1940. 

Armistice du 22 juin 1940
Historique

Annonce de l'armistice

Après l'enfoncement de plusieurs lignes de défense françaises vers le 10 juin 1940, la défaite française dans la bataille de France apparaît inéluctable. Dans ces conditions, le maréchal Pétain, nouveau chef du gouvernement français, s'exprime dans un discours radiophonique à 12 h 30 le 17 juin depuis Bordeaux où il annonce qu'il faut cesser le combat : « C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat » ; il indique également qu'il recherche avec l'ennemi « les moyens de mettre un terme aux hostilités ». Immédiatement, cet appel est largement relayé par les Allemands pour que les troupes françaises déposent les armes sans combattre. Néanmoins, dans la soirée, le ministre des Affaires étrangères Paul Baudouin atténue les mots du maréchal et indique :

« […] Voilà pourquoi le gouvernement présidé par le maréchal Pétain a dû demander à l'ennemi quelles seraient ses conditions de paix. Mais il n'a pas pour autant abandonné la lutte, ni déposé les armes. Comme l'a dit ce matin le maréchal Pétain, le pays est prêt à rechercher dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. II n'est pas prêt, et ne sera jamais prêt à accepter des conditions déshonorantes, à abandonner la liberté spirituelle de notre peuple, à trahir l'âme de la France. […] »

Dès le lendemain depuis Londres, le sous-secrétaire d'État à la Défense et à la Guerre, le général de Gaulle lance son appel du 18 Juin sur les ondes de le BBC, reprochant à Pétain le principe même de l'armistice, qui livrait la France pieds et poings liés au Reich, et invitant les Français à résister à l'ennemi, mais il n'est que peu entendu dans la Métropole :

« […] Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire.

Car la France n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle a un vaste Empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. […] »

Néanmoins, les négociations s'engagent et une rencontre formelle est organisée dans la forêt de Compiègne, à l'endroit imposé par Hitler

Les délégations

Adolf Hitler exige que l'armistice soit signé au même endroit que l'armistice de 1918, dans la clairière de Rethondes, près de Compiègne dans le département de l'Oise. Il fait sortir le wagon de l'Armistice, qui avait servi à signer celui de 1918, du bâtiment qui l'abrite, et le fait placer à une centaine de mètres de là, à l'emplacement exact où il se trouvait le 11 novembre 1918, afin d'y organiser la cérémonie de revanche sur la Première Guerre mondiale (le wagon va ensuite être convoyé à Berlin). Le 21 juin, lors de la journée inaugurale des négociations, les Allemands sont représentés par Adolf Hitler en personne et le général Wilhelm Keitel, chargé des négociations en tant que chef du Haut Commandement de l'armée allemande.

Plusieurs hauts dignitaires de l'Armée allemande et du régime nazi assistent à la cérémonie : Rudolf Hess, Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich, l'amiral Raeder, commandant en chef de la Kriegsmarine et le général von Brauchitsch, commandant en chef de la Heer, l'Armée de terre allemande. La délégation française est présidée par le général Huntziger et comprend le général d'aviation Bergeret, le vice-amiral Le Luc et l'ambassadeur Léon Noël. Après la cérémonie militaire, les délégations prennent place dans la voiture et Hitler donne la parole à Keitel qui prononce un discours. Puis le texte des conditions d'armistice est remis aux Français et les Allemands, à l'exception de Keitel et de l'interprète Schmidt, quittent les lieux. Le général Jodl rejoint alors les délégués avec quelques officiers. 

La discussion des clauses

Avant son départ pour Rethondes, le général Huntziger, chef de la délégation française, est reçu par Pétain en présence de membres du gouvernement : le nouveau ministre de la Défense, le général Weygand et le ministre des Affaires étrangères, Paul Baudouin ; au cours de cet entretien, le chef du Gouvernement fait part de ses « instructions formelles » qui sont de « […] rompre immédiatement la négociation si l'Allemagne exige premièrement la remise totale ou partielle de la flotte, deuxièmement l'occupation de la métropole, ou troisièmement l'occupation d'une partie quelconque de l'empire colonial. » Parallèlement, les services du ministère des Affaires étrangères rédigent une note : « Liste succincte des concessions qui ne pourraient être faites sans porter atteinte à l'honneur » ; aux trois points indiqués par Pétain, s'ajoutent la livraison de l'aviation et la sauvegarde des institutions de la France et sur l'intégrité du territoire il est précisé que cela concerne particulièrement l'Alsace-Lorraine et la Corse.

Ayant pris connaissance des conditions d'armistice édictées par les Allemands, Huntziger en rend compte à Weygand, le 21 juin à 20 h, au cours d'un long entretien téléphonique — conversation écoutée par les Allemands — où il dicte le texte intégral de la convention, aussitôt transmise au Conseil de ministres réuni à Bordeaux. La délégation française considère que les conditions qui sont imposées à la France par l'Allemagne, bien que dures, sont toutefois acceptables car elle garde sa flotte et ses colonies — conformément aux souhaits de Pétain — et n'est pas entièrement occupée. En fait, au moment de la signature de l'armistice, les Allemands n'exigent aucune des trois conditions qui, selon les instructions de Pétain, auraient été susceptibles de provoquer la rupture des négociations : « En effet, le territoire ne serait pas occupé dans sa totalité puisqu'une ligne de démarcation définirait la délimitation de la zone sous contrôle allemand […]. Mais au cours des négociations, cette ligne ne fut pas présentée comme intangible […]. ». La flotte serait simplement désarmée et la question de l'Empire ne fut pas l'objet de ces négociations.

Lors des pourparlers qui se déroulent toute la journée du 22, entrecoupés de nouvelles communications téléphoniques entre Huntziger et Weygand, la délégation française obtient néanmoins deux modifications : l'article 5 sur la livraison des avions militaires et l'article 17 sur les transferts de valeurs et de stocks, sont amendés. Les Allemands refusent toute autre concession, en dépit des protestations françaises, en particulier sur l'article 19 concernant le droit d'asile et sur l'Italie (la France n'ayant pas été vaincue dans les Alpes). À la suite de l'ultimatum du général Keitel, chef de la délégation allemande, Huntziger reçoit l'ordre depuis Bordeaux de signer l'armistice. Après ces deux jours de discussion, l'armistice est donc signé le 22 juin à 18 h 36 par les généraux Keitel et Huntziger

Les motivations de Hitler

Les conditions de l'armistice sont motivées par les préoccupations d'Adolf Hitler à cette époque : il faut bien sûr empêcher de façon durable que la France ne redevienne une grande puissance militaire, mais à court terme, il faut veiller à ce que sa flotte et l'aviation ne rejoignent pas le Royaume-Uni, qui reste le dernier pays à vaincre ou à séduire, car un accord de paix avec le Royaume-Uni reste souhaité en cette fin du mois de juin. Enfin, il ne faut froisser ni l'allié italien, ni le potentiel allié espagnol. Hitler a rencontré Mussolini le 18 juin à Munich pour le convaincre de s'en tenir à ses vues : le Duce voulait s'emparer de la flotte et de l'aviation françaises, occuper la France jusqu'au Rhône, annexer Nice, la Savoie, la Corse, la Tunisie, la Côte française des Somalis, les villes d'Alger, d'Oran et de Casablanca, ce qui n'entrait pas dans les plans de Hitler qui considérait ces prétentions démesurées et de nature à compromettre la signature de l'armistice. Ce sont toutes ces considérations complexes qui vont déterminer le contenu de la convention d’armistice. 

Les conditions

La France coupée en différentes zones : zone libre, zone occupée, départements de l'Est annexés au Reich et départements du Nord rattachés au commandement militaire de Bruxelles. La convention est un texte bref de vingt-quatre articles, qui contient notamment les clauses suivantes :

  • les prisonniers de guerre (plus de 1,5 million d'hommes) restent en captivité jusqu'à la signature d'un accord de paix ;
  • la moitié nord, ainsi que la côte atlantique, passent sous occupation allemande : c'est la zone occupée, qui couvre à peu près les trois cinquièmes du territoire. Le reste constitue la « zone libre », c'est-à-dire non occupée, regroupée essentiellement au sud de la Loire. Les deux zones sont séparées par la ligne de démarcation ;
  • la France doit pourvoir à l'entretien de l'armée d'occupation. Il s'avéra que le montant de ces indemnités allait être fixé de façon quasi-discrétionnaire par les Allemands, et leur montant s'élèvera, en moyenne, à 400 millions de francs par jour ;
  • dans la zone libre, l'Armée française est limitée à 100 000 hommes et les troupes sont désarmées ;
  • la souveraineté française s'exerce sur l'ensemble du territoire, y compris la zone occupée, l'Alsace et le département de la Moselle, mais dans la zone occupée, il est stipulé que l'Allemagne exerce « les droits de la puissance occupante », ce qui implique que l'administration collabore avec elle d'une « manière correcte » ;
  • l'Empire colonial français reste également sous l'autorité du Gouvernement français ;
  • les bâtiments de guerre rejoignent leur port d'attache du temps de paix, comme Cherbourg, Brest et Lorient qui se trouvaient en zone occupée (« La désignation de ces ports sera faite d'après les ports d'attache des navires en temps de paix ») ;
  • la France doit livrer les réfugiés politiques allemands ou autrichiens présents sur son sol.

La dernière condition (article 19 : la France doit livrer les réfugiés politiques allemands ou autrichiens présents sur son sol) est généralement considérée comme « contraire à l'honneur », en tout premier lieu par la délégation française à Rethondes. 

La question de la flotte française

Désormais aux couleurs du IIIe Reich, , le « monument aux Alsaciens-Lorrains » à la gloire des libérateurs de 1918, détruit comme l'ensemble du site (sauf la statue de Foch) peu après la signature de l’armistice. Le choix de Hitler de laisser à la France vaincue sa souveraineté et son empire peut paraître aujourd'hui surprenant. À l'époque, dans une lettre au Duce et lors de la réunion du 18 juin à Munich, Hitler a justifié ce choix (ainsi que celui de maintenir une zone non occupée) par le souci de ne pas pousser la France et sa puissante flotte à continuer la guerre à partir de ses colonies. La Marine allemande n'était pas en mesure de conquérir le vaste empire colonial outre-Méditerranée, et l'envoi de troupes dans des contrées éloignées n'entrait pas dans la stratégie de Hitler

Dans les faits, à l'exception de l'Afrique-Équatoriale française et de la Nouvelle-Calédonie, les colonies françaises ne se rallient ni à de Gaulle ni aux Alliés dans les mois qui suivent l'armistice, malgré la bataille de Dakar. De son côté, Churchill, face au risque insupportable de voir la flotte française rejoindre ses ports d'attache maintenant occupés par l'ennemi conformément aux conventions d'armistice, envoie le 3 juillet 1940 une force navale britannique, commandée par l'amiral Somerville, sommer l'escadre française de Mers el-Kébir de se joindre à elle, de se saborder, ou de rejoindre les Antilles françaises. L'amiral français Gensoul, en l'absence de tout moyen d’établir le contact avec le gouvernement français, est contraint pour l'honneur de sa patrie de rejeter l'ultimatum. 

Il s'ensuit un combat naval, au cours duquel le courage de la flotte française qui se bat dans une position bien délicate permet à quelques navires de s’échapper malgré de grosses pertes : le cuirassé Bretagne est coulé ; un second, le Provence, ainsi que le croiseur de bataille Dunkerque et le contre-torpilleur Mogador, sont mis hors de combat ; le tout cause la mort de 1 297 marins français. L'amiral Darlan avait, par avance, refusé de diriger vers les ports occupés les unités qui y avaient leur base. Il ordonna à la totalité de la flotte de se replier en Afrique du Nord. L'attaque de Mers el-Kébir l'incita à la baser à Toulon dès la fin de l'année 1940. 

L'armistice du 24 juin avec l'Italie

L'Italie, bien que revendiquant, entre autres, l'ancien comté de Nice et la Savoie, dont elle n'est pas parvenue à s'emparer, doit se contenter de la zone d'occupation de Menton (Alpes-Maritimes). Les autres territoires revendiqués, depuis la frontière franco-italienne jusqu'au Rhône ainsi que la Corse, ne seront occupés par l'Armée italienne qu'ultérieurement, le 11 novembre 1942, lors de l'invasion de la zone antérieurement non occupée. Le règlement du conflit avec l'Italie fasciste fait l'objet d'un autre armistice signé le 24 juin 1940

TEXTE DE LA CONVENTION D'ARMISTICE DE RETHONDES DU 22 JUIN 1940

En présence du Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, Chef du Haut Commandement Allemand mandaté par Adolf Hitler, Reichführer et Commandant Suprême des Forces armées Allemandes pour le III ème Reich,

et du Général d'Armée Huntziger,
de M. l'Ambassadeur de France Noël,
du Vice-Amiral Leluc,
et du Général de l'Air
Bergeret, plénipotentiaires du Gouvernement français munis de pouvoirs réguliers.

Ont convenu de la Convention d'Armistice suivante :

Article premier.

Le Gouvernement Français ordonne la cessation des hostilités contre le Reich Allemand, sur le territoire Français, ainsi que dans les possessions, colonies, protectorats et territoires sous mandat et sur les mers. Il ordonne que les troupes Françaises, déjà encerclées par les troupes Allemandes, déposent immédiatement les armes.

Article 2.

En vue de sauvegarder les intérêts du Reich Allemand, le territoire Français, situé au nord et à l'ouest de la ligne tracée sur la carte ci-annexée, sera occupé par les troupes allemandes. Dans la mesure où les régions du territoire occupé ne se trouvent pas encore au pouvoir des troupes allemandes, leur occupation sera effectuée immédiatement après la conclusion de la présente convention.

Article 3.

Dans les régions occupées de la France, le Reich Allemand exerce tous les droits de la puissance occupante. Le Gouvernement Français s'engage à faciliter par tous les moyens les réglementations relatives à l'exercice de ces droits et à la mise en exécution avec le concours de l'Administration Française. Le Gouvernement Français invitera immédiatement toutes les autorités et tous les services administratifs Français du territoire occupé à se conformer aux réglementations des autorités militaires Allemandes et à collaborer avec ces dernières d'une manière correcte.

Le Gouvernement allemand a l'intention de réduire au strict minimum l'occupation de la côte occidentale après la cessation des hostilités avec l'Angleterre.

Le Gouvernement français est libre de choisir son siège dans le territoire non occupé, ou bien s'il le désire, de le transférer même à Paris.

Dans ce dernier cas, le Gouvernement allemand s'engage à apporter toutes facilités nécessaires au Gouvernement et à ses services administratifs centraux, afin qu'ils soient en mesure d'administrer de Paris les territoires occupés et non occupés.

Article 4.

Les forces armées françaises sur terre, sur mer et dans les airs devront être démobilisées et désarmées dans un délai encore à déterminer. Sont exemptes de cette obligation les troupes nécessaires au maintien de l'ordre intérieur. Leurs effectifs et leurs armes seront déterminés par l'Allemagne ou par l'Italie respectivement;

Les forces armées françaises stationnées dans les régions à occuper par l'Allemagne devront être rapidement ramenées sur le territoire non occupé et seront démobilisées. Avant d'être ramenées en territoire non occupé, ces troupes déposeront leurs armes et leur matériel aux endroits où elles se trouvent au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention. Elles seront responsables de la remise régulière du matériel et des armes sus-mentionnées aux troupes allemandes.

Article 5.

Comme garantie de la stricte observation des conditions d'armistice, il pourra être exigé que toutes les pièces d'artillerie, les chars de combat, les engins anti-chars, les avions militaires, les canons de la D.C.A., les armes d'infanterie, tous les moyens de traction et les munitions des unités de l'armée française engagées contre l'Allemagne et qui se trouvent, au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, sur le territoire ne devant pas être occupé par l'Allemagne, soient livrés en bon état. La Commission allemande d'armistice décidera de l'étendue de ces livraisons. Il peut être renoncé à la livraison d'avions militaires si tous les avions encore en possession des forces armées françaises sont désarmés et mis en sécurité sous contrôle allemand.

Article 6.

Les armes, munitions et matériels de guerre de toute espèce restant en territoire français non occupé - dans la mesure où ceux-ci n'auront pas été laissés à la disposition du Gouvernement français pour l'armement des unités françaises autorisées - devront être entreposées ou mises en sécurité sous contrôle allemand ou italien respectivement. Le Haut-Commandement allemand se réserve le droit d'ordonner à cet effet toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'usage abusif de ce matériel. La fabrication de nouveau matériel de guerre en territoire non occupé devra cesser immédiatement.

Article 7.

Toutes les fortifications terrestres et côtières avec leurs armes, munitions et équipements, les stocks et installations de tout genre, se trouvant dans les régions à occuper, devront être livrées en bon état. Devront être remis, en outre, les plans de ces fortifications, ainsi que les plans de celles déjà prises par les troupes allemandes.

Tous les détails sur les emplacements minés, les barrages de mines terrestres, les fusées à retardement, les barrages chimiques, etc., sont à remettre au Haut-Commandement allemand. Ces obstacles devront être enlevés par les forces françaises sur la demande des autorités allemandes.

Article 8.

La flotte de guerre française - à l'exception de la partie qui est laissée à la disposition du Gouvernement français pour la sauvegarde des intérêts français dans son empire colonial - sera rassemblée dans des ports à déterminer et devra être démobilisée et désarmée sous le contrôle de l'Allemagne ou respectivement de l'Italie.

La désignation de ces ports sera faite d'après les ports d'attache des navires en temps de paix. Le gouvernement allemand déclare solennellement au Gouvernement français qu'il n'a pas l'intention d'utiliser pendant la guerre, à ses propres fins, la flotte de guerre française stationnée dans les ports sous contrôle allemand, sauf les unités nécessaires à la surveillance des côtes et au dragage des mines.

Il déclare, en outre, solennellement et formellement, qu'il n'a pas l'intention de formuler de revendications à l'égard de la flotte de guerre française lors de la conclusion de la paix ; exception faite de la partie de la flotte de guerre française à déterminer qui sera affectée à la sauvegarde des intérêts français dans l'empire colonial, toutes les unités de guerre se trouvant en dehors des eaux territoriales françaises devront être rappelées en France.

Article 9.

Le Haut-Commandement français devra fournir au Haut-Commandement allemand les indications précises sur toutes les mines posées par la France, ainsi que sur tous les barrages de mines dans les ports et en avant des côtes, ainsi que sur les installations militaires de défense et de protection.

Le dragage des barrages de mines devra être effectué par les forces françaises dans la mesure où le Haut-Commandement allemand décidera.

Article 10.

Le Gouvernement français s'engage à n'entreprendre à l'avenir aucune action hostile contre le Reich allemand avec aucune partie des forces armées qui lui restent, ni d'aucune autre manière.

Le Gouvernement français empêchera également les membres des forces armées françaises de quitter le territoire français et veillera à ce que ni les armes, ni des équipements quelconques, ni navires, avions, etc., ne soient transférés en Angleterre ou à l'étranger.

Le Gouvernement français interdira aux ressortissants français de combattre contre l'Allemagne au service d'États avec lesquels l'Allemagne se trouve encore en guerre. Les ressortissants français qui ne se conformeraient pas à cette prescription seront traités par les troupes allemandes comme francs-tireurs.

Article 11.

Jusqu'à nouvel ordre, il sera interdit aux navires de commerce français de tout genre, y compris les bâtiments de cabotage et les bâtiments de ports se trouvant sous le contrôle français, de sortir des ports. La reprise du trafic commercial sera subordonnée à l'autorisation préalable du Gouvernement allemand ou du Gouvernement italien respectivement.

Les navires de commerce français se trouvant en dehors des ports français seront rappelés en France par le Gouvernement français et, si cela n'est pas possible, ils seront dirigés sur des ports neutres. Tous les navires de commerce allemands arraisonnés se trouvant dans les ports français seront rendus en bon état si la demande en est faite.

Article 12.

Une interdiction de décollage à l'égard de tous les avions se trouvant sur le territoire français sera prononcée immédiatement. Tout avion décollant sans autorisation préalable allemande sera considéré par l'aviation militaire allemande comme un avion ennemi et sera traité comme tel.

Les aérodromes, les installations terrestres de l'aviation militaire en territoire non occupé seront placés sous contrôle allemand ou italien respectivement.

Il peut être exigé qu'on les rende inutilisables. Le Gouvernement français est tenu de mettre à la disposition des autorités allemandes tous les avions étrangers se trouvant en territoire non occupé ou de les empêcher de poursuivre leur route. Ces avions devront être livrés aux autorités militaires allemandes.

Article 13.

Le Gouvernement français s'engage à veiller à ce que, dans le territoire à occuper par les troupes allemandes, toutes les installations, outils et les stocks militaires soient remis intacts aux troupes allemandes. Il devra en outre veiller à ce que les ports, les entreprises industrielles et les chantiers navals restent dans l'état dans lequel ils se trouvent actuellement, et à ce qu'ils ne soient endommagés d'aucune façon, ni détruits. Il en est de même pour les moyens et voies de communications de toute nature, notamment en ce qui concerne les voies ferrées, les routes et voies navigables, l'ensemble des réseaux télégraphiques et téléphoniques, ainsi que les installations d'indication de navigabilité et de balisage des côtes. En outre le Gouvernement français s'engage, sur ordre du Haut-Commandement allemand, à procéder à tous les travaux de remise en état nécessaires.

Le Gouvernement français veillera à ce que, sur le territoire occupé, soient disponibles le personnel spécialisé nécessaire et la quantité de matériel roulant de chemins de fer et autres moyens de communications correspondant aux conditions normales du temps de paix.

Article 14.

Tous les postes émetteurs de T.S.F. se trouvant en territoire français doivent cesser sur-le-champ leurs émissions. La reprise des transmissions par T.S.F. dans la partie du territoire non occupée sera soumise à une réglementation spéciale.

Article 15.

Le Gouvernement français s'engage à effectuer le transport en transit des marchandises entre le Reich allemand et l'Italie, à travers le territoire non occupé dans la mesure requise par le Gouvernement allemand.

Article 16.

Le Gouvernement français procédera au rapatriement de la population dans les territoires occupés, d'accord avec les services allemands compétents.

Article 17.

Le Gouvernement français s'engage à empêcher tout transfert de valeurs à caractère économique et des stocks du territoire à occuper par les troupes allemandes dans les territoires non occupés ou à l'étranger.

Il ne pourra être disposé de ces valeurs et stocks se trouvant en territoire occupé, qu'en accord avec le Gouvernement du Reich, étant entendu que le Gouvernement allemand tiendra compte de ce qui est nécessaire à la vie des populations des territoires non occupés.

Article 18.

Les frais d'entretien des troupes d'occupation allemande sur le territoire français seront à la charge du Gouvernement français.

Article 19.

Tous les prisonniers de guerre et prisonniers civils allemands, y compris les prévenus et condamnés qui ont été arrêtés et condamnés pour des actes commis en faveur du Reich allemand, doivent être remis sans délai aux troupes allemandes. Le Gouvernement français est tenu de livrer sur demande tous les ressortissants allemands désignés par le Gouvernement du Reich et qui se trouvent en France, de même que dans les possessions françaises, les colonies, les territoires sous protectorat et sous mandat.

Le Gouvernement français s'engage à empêcher le transfert de prisonniers de guerre ou de prisonniers civils allemands de France dans les possessions françaises ou bien à l'étranger.

Pour ce qui concerne les prisonniers déjà transférés hors de France, de même que les prisonniers de guerre allemands malades, in-évacuables ou blessés, des listes exactes portant la désignation de l'endroit de leur séjour doivent être présentées.

Le Haut-Commandement allemand s'occupera des prisonniers de guerre allemands, malades ou blessés.

Article 20.

Les membres des forces armées françaises qui sont prisonniers de guerre de l'armée allemande resteront prisonniers de guerre jusqu'à la conclusion de la paix.

Article 21.

Le Gouvernement français est responsable de la mise en sécurité de tous les objets et valeurs dont la remise en bon état ou la tenue à la disposition de l'Allemagne est stipulée dans cette convention ou dont le transfert en dehors de la France est défendu. Le Gouvernement français sera passible de dommages et intérêts pour toutes les destructions, dommages ou détournements contraires à la présente convention.

Article 22.

Une Commission d'armistice allemande, agissant sous les ordres du Haut-Commandement allemand, réglera et contrôlera l'exécution de la convention d'armistice.

La Commission d'armistice est, en outre, appelée à assurer la concordance nécessaire de cette convention, avec la convention d'armistice italo- française.

Le Gouvernement français constituera au siège de la Commission d'armistice allemande une délégation chargée de représenter les intérêts français et de recevoir les ordres d'exécution de la Commission allemande d'armistice.

Article 23.

Cette convention entrera en vigueur aussitôt que le Gouvernement français sera également arrivé, avec le Gouvernement italien, à un accord relatif à la cessation des hostilités.

La cessation des hostilités aura lieu six heures après que le Gouvernement italien aura annoncé au Gouvernement du Reich la conclusion de cet accord.

Le Gouvernement du Reich fera connaître par radio ce moment au Gouvernement français.

Article 24.

La présente convention d'armistice est valable jusqu'à la conclusion du traité de paix. Elle peut être dénoncée à tout moment pour prendre fin immédiatement, par le Gouvernement allemand, si le Gouvernement français ne remplit pas les obligations par lui assumées dans la présente convention.

La présente convention d'armistice a été signée le 22 juin 1940, à 18 h. 36, heure d'été Allemande, dans la forêt de Compiègne.

Signé : Wilhelm Keitel, Generalfeldmarschall et Charles Huntziger, Général d'Armée.

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