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L’épuration à la Libération en France visait les personnes ayant collaboré avec les autorités d’occupation nazies. Une épuration politique et antisémite par le régime de Vichy avait
eu lieu entre 1940 et 1944.
À la Libération, avant que les cours de justice et chambres civiques soient créées et installées, et à la faveur des mouvements de foules où la joie, le désir de vengeance et les règlements de
comptes se mêlent, résistants et populations s’en prennent aux collaborateurs ou considérés comme tels.
L’épuration extrajudiciaire entraîna la mort d'environ 9 000 personnes dont un tiers par des résistants. Ces exécutions sont alors l’objet d’une légende noire où les chiffres deviennent de vrais
arguments dans les tentatives de réhabilitation de certains collaborateurs.
Par la suite l’épuration judiciaire prend le relais. Elle s’exerce par l’entremise de tribunaux d’exception : la Haute cour de justice, les cours de justice, et les chambres civiques pour les
actions non réprimées par le code pénal. L’épuration légale concerna plus de 300 000 dossiers, dont 127 000 entraînent des jugements et 97 000 condamnations, les peines allant de 5 ans de
dégradation nationale à la peine de mort. Soucieux de réduire rapidement la fracture entre les Français, le gouvernement de la République française vota trois amnisties pour les épurés, dès 1947,
puis en 1951 et 1953.
Elle touche tous les secteurs d’activité et toutes les couches de la société. L’épuration est très rapidement un sujet polémique. Les premiers à écrire sur ce thème sont les épurés eux-mêmes ou
les épurateurs, ce qui ne favorise pas la neutralité des propos. De plus les journaux d’extrême droite, ainsi que les anciens vichystes ou leurs avocats relaient la « légende noire » de
l'épuration, avançant des chiffres de massacres et d'exécutions souvent exagérés.
Le cinquantenaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, au milieu des années 1990, fut l’occasion de nombreuses études permettant d’éclairer d’une lumière nouvelle cette période
extraordinaire, au sens propre du terme, qu’est la Libération. Ce fut également le moment de synthétiser l’ensemble des travaux concernant celle-ci.
Les dernières enquêtes réalisées par le Comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale (CHDGM) et son successeur, l’Institut d'histoire du temps présent (IHTP) donne pour 84 départements (sur 90
en 1945) le chiffre de 8 775 exécutions sommaires lors de l’épuration extrajudiciaire, auxquels il faut ajouter les condamnés à mort par la Haute cour de justice et les cours de justice (791 ou
767 suivant les enquêtes), et par les cours martiales (769 pour 77 départements selon l’IHTP). L’épuration aurait donc fait au total entre 10 000 et 11 000 morts.
Épuration extrajudiciaire
La Libération prend dans certaines régions des allures d'émeute ou de guerre civile. Il existe des territoires où les représentants de l'État, fraîchement investis, ne peuvent pénétrer et qui
sont dominés par des seigneurs de la Résistance. Cependant toutes les régions françaises fraîchement libérées ont connu une épuration extrajudiciaire, tout d’abord durant l’occupation où des
collaborateurs furent exécutés. Lorsque les collaborateurs sont tués par des résistants organisés, la décision émane la plus souvent d’une « cour martiale » ou d'un « tribunal » de fait. Dans le
cas d’actes individuels, l’auteur ne s’embarrasse pas de semblant de légalité. D’autres collaborateurs sont menacés de représailles s’ils ne cessent pas leurs activités. Durant la Libération,
dans le feu de l’action, des collaborateurs avérés ou supposés subissent la vindicte populaire. Ils peuvent être tués, ou séquestrés en attendant un jugement.
La collaboration féminine est souvent sanctionnée par la tonte des cheveux des femmes jugées coupables (quelques cas d'hommes collaborateurs tondus sont également recensés). Les femmes tondues à
la Libération sont accusées par la foule de « collaboration horizontale » (relation sexuelle avec l'occupant), un fait qui n'est pas incriminé dans le code pénal. Que les relations entre ces
femmes et les Allemands soient de nature sexuelle ou pas, la tonte peut servir d’exutoire pour une population frustrée durant quatre ans, mais est plus une cérémonie de reconquête du corps des
femmes et du territoire (urbain ou rural) via le cortège qui promène la tondue dans les rues et les chemins. Cette tonte n'est pas simplement vue comme une sanction mais aussi, avant la
Libération, comme une prévention en désignant les personnes qui auraient pu aider l'ennemi (peur de la cinquième colonne). Le compte est difficile à faire, voire impossible pour Virgili,
chiffrées à 20 000 par Mermet. Les vrais collaboratrices côtoyant celles qui ne l’étaient pas : les femmes amoureuses (comme par exemple : celles qui refusèrent de quitter leur concubin ou leur
mari allemand, lors des évacuations de civils des bases de sous-marins de Saint-Nazaire, Lorient et Dunkerque), celles qui n’ont fait que leur métier (prostituées), puis enfin celles qui furent
livrées à elles-mêmes durant le conflit et qui, pour pouvoir survivre, ont dû se mettre au service de l’occupant, le plus souvent comme lingère ou femme de ménage.
Querelle des chiffres de l’épuration extrajudiciaire
Très tôt, l’Épuration est un sujet pour les libraires et les journaux, mais au début, ce sont surtout des témoignages d’épurés ou d’épurateurs peu enclins à en donner une image neutre. Les
journaux d’extrême droite et d’anciens vichystes relaient la « légende noire » de l’épuration. La légende noire pourrait être le fait de l’anticommunisme d’un journaliste américain, ayant indiqué
que 50 000 personnes furent abattues par les « rouges » dans le seul Sud-Est. Ce genre d’information est extrapolé par tous ceux qui voient dans la libération de la France la prochaine victoire
des communistes à la faveur d’une véritable guerre civile.
Le gouvernement ne dément pas les chiffres qui circulent. Ainsi, en novembre 1944, le ministre de l’intérieur Adrien Tixier, avance le chiffre de 100 000 victimes de l’épuration. Jean-Pierre
Rioux pense que le gouvernement pourrait laisser gonfler les chiffres pour ramener ainsi dans son giron les populations peu enclines à affronter une révolution alors que la guerre n’est pas
finie. Les enquêtes historiques parues dans Rivarol en 1951, Défense de l’Occident en 1957, ou Lectures françaises (Le livre noir de l’épuration d’Henry Coston en 1964) émanent de ce que Peter
Novick appelle le « camp des victimes ». Ouvrages et articles polémiques, ils reprennent généralement les chiffres les plus conséquents, les faits divers et les abus les plus marquants, souvent
issus de sources gouvernementales ou de personnes ayant vécu l'épuration (bourreaux et victimes).
La légende noire se consulte aussi en ouvrages plus conséquents et d’apparence plus neutre, alors que l’on pouvait attendre de L’épuration sauvage de Philippe Bourdrel, paru en deux tomes en 1988
et 1991, une attention un peu plus poussée pour les études antérieures faites sur l’épuration extrajudiciaire.
À la suite de questions écrites à l’Assemblée Nationale, le ministère de l’Intérieur lance une première enquête par l’intermédiaire des préfets, pour laquelle le total est de 9 673 exécutions
sommaires. La seconde enquête plus pointue, intervient en 1952. Elle sépare 8 867 morts soupçonnés de collaboration, et 1 955 victimes pour lesquels on n’a pas pu déterminer de mobile. Soit un
total de 10 822 exécutions. L'un des plus grands travaux historiques sur la question de l’épuration est une somme écrite en dix ans (1966-1975) par Robert Aron. Son Histoire de l’épuration
comporte trois tomes. Toutefois, Aron fut accusé de tirer vers le haut les chiffres des deux enquêtes sur l’épuration extrajudiciaire réalisées en 1948 et 1952, par les services de gendarmerie et
les Renseignements généraux, pour le ministère de l’intérieur. Il établit, en comparant les statistiques des divers services gouvernementaux, une fourchette de 30 000 à 40 000 victimes.
En 1968, la thèse du chercheur américain, Peter Novick, est publiée aux États-Unis; l'auteur y attaque les extrapolations de Robert Aron. Le Novick n’est traduit qu’en 1985 sous le titre
L’épuration française 1944-1949. La polémique enflant, le Comité d’Histoire de la Deuxième Guerre mondiale (C.H.D.G.M.), auquel succède en 1981, l’Institut d’Histoire du Temps Présent (I.H.T.P.),
lance une enquête exhaustive sur le nombre de victimes de l’épuration extrajudiciaire et judiciaire. L’enquête débute en 1967, dans chaque département les correspondants du C.H.D.G.M. sont
chargés de déterminer le poids de la répression extralégale à la Libération et de l’activité des sections départementales des cours de justice. Le dernier compte-rendu de l’étude lancée en 1967,
sur la répression des faits de collaboration, est fait dans la revue Vingtième siècle. Revue d’histoire, du premier trimestre 1992 (n°33) par Henry Rousso, dans un article intitulé : «
L’épuration en France : une histoire inachevée ». Il nous donne les statistiques de 84 départements (sur 90) : 8775 exécutions sommaires lors de l’épuration extrajudiciaire, que ce soit avant ou
durant la Libération.
Épuration judiciaire
Le bilan de l’épuration judiciaire n’est pas aussi précis que nous aurions pu l’espérer, la Libération ne favorise pas la bonne tenue des archives. L’enquête gouvernementale de 1948 donne 791
condamnations à mort exécutées, et celle de 1952, 767 exécutions. Les deux chiffres sont malgré tout concordants.
Libération de l'Algérie française
L’épuration judiciaire nait à Alger (Algérie française) le 18 août 1943, par l’ordonnance du Comité Français de Libération Nationale (CFLN) co-présidé par le général de Gaulle et le Général Henri
Giraud. Cette ordonnance institue une commission d'épuration pour une durée de trois mois. À la suite du débarquement en Afrique du Nord de novembre 1942, des hauts fonctionnaires de Vichy, et
même un ancien ministre de l’intérieur Pierre Pucheu furent faits prisonniers. Ce dernier est inculpé fin août 1943. Le procès de Pierre Pucheu commence le 4 mars 1944. Accusé de trahison, il est
exécuté le 20 mars 1944.
Internement administratif
Dans toute la France, les structures ayant servi à l’internement des résistants, des Juifs, des Républicains espagnols, resservent pour les collaborateurs présumés. Une dizaine de départements
n'ont pas de lieu d’internement, alors que d’autres en possèdent plusieurs. En décembre 1944, le ministère de l’intérieur donne une liste de 171 sites d’internement. Ce sont des camps, mais
aussi, un lycée, des casernes, des châteaux, etc. Dans la région parisienne, les collaborateurs ont été rassemblés au vélodrome d’Hiver et au camp de Drancy, ainsi qu’à la prison de Fresnes. Le
quotidien Combat mentionne que les gardiens de Fresnes assaillaient le détenu Tino Rossi pour lui demander des autographes. Ce fut le cas pour d’autres célébrités, telles Pierre Benoit ou
Arletty. Dans la région Toulousaine, c’est le camp de Noé qui est mis à contribution.
L’ordonnance du 4 octobre 1944 autorise les préfets (préfet de police pour la Seine) à procéder à l’internement de personnes jugées dangereuses, jusqu’à la cessation des hostilités (il se passe
11 mois entre le débarquement de Normandie et la fin de la guerre). Dans une circulaire du 30 août 1945, Adrien Tixier, ministre de l’intérieur, précise que le décret indiquant la fin des combats
n’est pas paru mais qu’il convient « de revenir au plut tôt à la légalité républicaine » (p. 447), aussi les nouveaux internements sont interdits, sauf dans des cas graves (espionnage,
marché noir important). La loi du 10 mai 1946 fixe la date légale de cessation des hostilités, et le dernier interné sort fin mai du camp des Alliers en Charente.
Le chiffre des internés est difficile à donner. Les archives nationales conservent des données du ministère de l’intérieur indiquant la présence de 49 000 internés environ en décembre 1944. Ce
manque est un minimum, les données du ministère n’intégrant pas quelques départements, et l’Alsace-Lorraine n’est pas libérée. Les sites d’internement accueillent toujours 39 000 internés, dont
18 000 étrangers, en juillet 1945 pour descendre à 4 200 en décembre 1945. Les internés sont surtout des « politiques » et des civils allemands (après la libération de l’Alsace-Lorraine). Des
nomades, des trafiquants du marché noir et quelques droits communs complètent les données.
Au début de la Libération les camps servent aux groupes de résistants pour entasser les suspects arrêtés partout, par tous. Les camps sont parfois entièrement gérés par les Résistants (Drancy),
jusqu’à l’arrivée des autorités compétentes, en l’occurrence la gendarmerie (le 15 septembre 1944 pour Drancy). Pour certains collaborateurs, l’internement fut un moyen d’éviter les représailles.
Les camps se confondent parfois avec les prisons, ainsi on trouve des internés administratifs dans les prisons et des prévenus (suspects en attente de jugement) dans les camps d’internement
administratif.
Séparer le bon grain de l’ivraie s’avérant délicat, Adrien Tixier crée dès le 31 octobre 1944, des commissions de contrôle des camps d’internement et des assignations à résidence. Présidée par un
magistrat ou un ancien magistrat, assisté d’un représentant du Comité départemental de libération (CDL), et un fonctionnaire du secrétariat général à la police, une commission siège dans Chaque
district judiciaire. Une commission nationale mise en place à Paris se charge des difficultés de ravitaillement, de l’afflux soudain d’internés, dans les zones de combat, des conditions
d’internement. La Croix-Rouge intervient régulièrement avec l’aval des autorités dans les camps. L’entassement aidant, l’hygiène est souvent lamentable. Les paillasses sont de rigueur, et pas
assez nombreuses, idem pour les couvertures. De plus, comme pour les populations, la pénurie alimentaire guette et la nourriture servie aux internés n’est pas très riche.
Les camps sont dirigés par des Résistants, le personnel de garde est parfois celui qui assurait l’encadrement des internés durant l’Occupation. Comme pour toutes les professions, il était
difficile de faire table rase du passé. Les volontaires embauchés durant la Libération n’avaient pas toujours les qualifications nécessaires.
Épuration légale
Le GPRF rédige toute une série d’ordonnances permettant d’épurer la société française. Les textes concernent toute la population (Ordonnances du 26 juin 1944, du 26 août 1944, …), ou des
catégories spécifiques de la population (Ordonnances du 18 janvier 1945, du 5 mai 1945, …). Ces textes posent un problème en droit quant à la rétroactivité de leur action. La non-rétroactivité
est un principe fondamental de légalité d’une loi.
Pour éviter que les collaborateurs ne puissent occuper des postes à responsabilités, il faut pouvoir en limiter l’accès. La « nécessité d’une purification de la patrie » oblige à tenir compte
alors de ce que l’on peut appeler la collaboration « diffuse ». Car la loi n’a pas défini toutes les formes de collaboration, et sans enfreindre directement la loi, des personnes ont soutenu les
idées totalitaires. L’ordonnance du 26 août 1944 vise à compléter la liste des crimes relevant de la collaboration et instaure un état d’indignité nationale. Par l’adhésion à des partis
collaborationnistes, la diffusion des idées nazies ou vichystes, des Français se sont mis en état d’indignité nationale au sens de l’ordonnance.
Les chambres civiques des cours de justice sont chargées de déclarer les personnes mises en cause en indignité nationale ou pas. Lorsque l’accusé est mis en état d’indignité nationale il est
condamné à une peine de dégradation nationale. La peine est infligée pour une durée donnée, à temps, ou à pour toujours, à perpétuité. L’indignité sert de peine complémentaire dans les cours de
justice, alors qu’elle est la peine principale dans les chambres civiques.
La condamnation s’inscrit sans conteste sur le terrain de la justice politique. Car la loi prévoit d’ « interdire à certains individus diverses fonctions électives économiques et professionnelles
qui donnent une influence politique à leurs titulaires », écartant ceux qui ont mal choisi leur camp de la haute fonction publique, comme des mandats syndicaux et politiques. Les notions de «
citoyen indigne » ou de « pratiques antinationales » montrent la volonté d’entreprendre une épuration politique au sens propre du terme.
Juridictions
Le GPRF met en place une justice d’exception et crée des tribunaux spéciaux pour juger les faits de collaboration. La Haute cour de justice pour les membres des gouvernement, les cours de justice
pour le tout-venant relevant du code pénal, et les chambres civiques des cours de justice pour le reste. Les chambres civiques ont failli s’appeler sections spéciales des cours de justice. Le
rédacteur de la loi n’avait sans doute pas connaissance des sections spéciales utilisées par le gouvernement de Vichy pour juger les coupables de crimes politiques.
Alain Bancaud, « Le retour de l’état de droit républicain par une justice d’exception : l’épuration judiciaire », dans Le rétablissement de la légalité républicaine. 1944, acte du colloque de
1996, Éditions Complexe, Bruxelles, 1996, pages 435-445.
Haute cour de justice
Une Haute cour de justice existe déjà dans la Constitution de la IIIe République, créée par les lois des 16 et 24 février 1875. Il est prévu que si les dirigeants de l’État se laissent aller à la
haute trahison, le Sénat organise un tribunal, intitulé Haute cour de justice. Alors des Sénateurs jugent les fautifs : président de la République, ministres, hauts fonctionnaires. Seulement par
l’acte constitutionnel n°5 du 30 juillet 1940 le maréchal Pétain décrète la suppression de cette compétence du Sénat (article 1), pour créer un tribunal « dont l’organisation, la compétence et la
procédure seront réglées par une loi ». De fait, par une loi du 30 juillet 1940, une Cour suprême de justice est chargée de juger les dirigeants de l’État en cas de délits, crimes « ou d’avoir
trahi les devoirs de leur charge ». Le 8 août un texte précise que la Cour suprême de justice siège à Riom. (voir procès de Riom)
Aussi, une Haute cour de justice, est recréée le 18 novembre 1944. Sise à Paris, elle est chargée de juger le chef de l’État français, Philippe Pétain, les membres de ses gouvernements
(ministres, secrétaires d’État), les commissaires généraux, les résidents généraux, les gouverneurs généraux, les hauts-commissaires, et leurs éventuels complices. Elle n’est plus mise en place
par les Sénateurs. Elle est présidée par le premier président de la cour de cassation, assisté du président de la chambre criminelle de la cour de cassation, et du premier président de la cour
d'appel de Paris. La Haute cour de justice se compose de 24 jurés, tirés au sort sur deux listes (12 par liste). La première liste comprend 50 sénateurs ou députés en cours de mandat au 1er
septembre 1939, n’ayant pas voté les pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet 1940 (Loi constitutionnelle du 10 juillet 1940). La seconde liste est constituée de 50 personnes choisies par
l’Assemblée consultative, dans les mouvements de résistance. La loi du 27 décembre 1945 modifie la composition de la Haute cour de justice, ainsi, elle est dorénavant constituée de 27 membres,
trois magistrats, et 24 jurés tous tirés au sort sur une liste de 96 députés de l’Assemblée nationale constituante, élus le 21 octobre 1945 (article 1). La part des formations politiques dans la
liste des 96 députés est proportionnelle au nombre de députés de chaque parti dans l’Assemblée. De fait la Haute cour de justice devient une Haute cour parlementaire.
L’article 10 de l’ordonnance précise que les décisions de la Haute cour de justice sont prises en commun par les magistrats et les jurés, et doivent être motivées. Le principe de sursis ne
s’applique pas aux condamnés par la Haute cour de justice. Il n’existe pas de pourvoi en cassation, le seul recours possible étant la grâce. La Haute cour de justice est modifiée à nouveau par la
loi 15 septembre 1947.
Finalement, elle redevient ce qu’elle était au départ, une cour purement parlementaire par la loi du 19 avril 1948. Cependant, le Sénat cède la place à l’Assemblée nationale. La Haute cour de
justice comporte 15 membres, un président, deux vice-présidents et douze jurés choisis parmi une liste de 72 députés. La part de chaque groupe parlementaire dans la liste de jurés est
proportionnelle au poids politique des dits groupes dans l’Assemblée nationale.
Le premier procès fut celui de l’amiral Jean-Pierre Esteva, résident général de France en Tunisie. Il est condamné à la détention à perpétuité le 15 mars 1945. Il évite la peine de mort, car la
cour reconnaît que l’accusé a aidé des patriotes en mai 1943, juste avant de quitter la Tunisie. Malade, Esteva, est gracié le 11 août 1950. Il décède quelques mois plus tard.
Le 23 juillet 1945, s’ouvre le procès du maréchal Pétain, un procès durant lequel le plus jeune avocat du Maréchal, Jacques Isorni enflamme le prétoire. Cependant, le 15 août 1945 la Haute cour
de justice condamne Philippe Pétain à la peine de mort. Cependant vu l’âge du condamné, et ses états de service durant la Première Guerre mondiale, Philippe Pétain voit sa peine commuée en
réclusion à perpétuité.
Le premier ministre par deux fois Pierre Laval (juillet-décembre 1940 et avril 1942-août 1944) réussit à s’enfuir en Espagne. Cependant Franco le renvoie à Innsbruck (Autriche), en pleine zone
d’occupation des États-Unis. Laval est livré aux autorités françaises. Son procès s’ouvre début octobre 1945. Après un procès bâclé, où Laval est souvent empêché de parler, l’ancien premier
ministre est condamné à mort pour trahison le 9 octobre 1945 et exécuté une semaine plus tard, le 15 octobre. Le dernier procès concerne André Parmentier, Directeur général de la police, et
secrétaire général du ministère de l’intérieur. Condamné à 5 ans d’Indignité nationale, le 1er juillet 1949, il est de suite relevé de sa condamnation pour faits de résistance.
La cour se réunit encore (voir plus bas), mais au 1er juillet 1949, elle a instruit 108 dossiers et rendu 108 jugements :
La Haute cour de justice se réunit à nouveau entre 1954 et 1960 lorsque des condamnés par contumace se rendent ou sont faits prisonniers. La cour est systématiquement plus indulgente que lors du
jugement par contumace. 20 ans de travaux forcés pour le résident général au Maroc, Charles Noguès, le 28 novembre 1947 (contumace), et l’Indignité nationale relevée immédiatement, pour le même
le 26 octobre 1956.
Cours de justice
Les cours de justice sont créées par l’ordonnance du 26 juin 1944. Pour le GPRF, il convient d’organiser l’épuration et affirmer son autorité sur les territoires libérés. Tout d’abord, elles sont
installées dans les villes où siègent les cours d’appel. Puis la nécessité aidant chaque département possède sa cour de justice. 90 au départ, les cours de justice sont au nombre de 30 en janvier
1946 et 25 en janvier 1947. La cour de justice de Paris est la dernière à cesser son activité. Les cours de justice sont supprimées par une loi du 29 juillet 1949. Cependant si l'affaire avaient
été jugée en contumace, le contumax rattrapé par la justice après le 29 juillet 1949 passe devant la cour de justice de la Seine. Après 1951, Les juridictions militaires prennent le relais.
L’article 6 de l’ordonnance indique que la procédure que doivent suivre les cours de justice est celle d’une cour d’assises. Elle est composée d’un magistrat président la cour, de quatre jurés
désignés par une commission où siègent des magistrats et des membres du comité départemental de la Libération (CDL), d’un commissaire du gouvernement, faisant office de procureur, et d’un Juge
d'instruction. D’après le bilan définitif officiel, au 31 janvier 1951, le total des dossiers traités par les cours de justice (y compris leur chambre civique) est de 311 263. 183 512 dossiers
sont classés sans suite (140 011 avant information, 43 511 après information). Les cours de justice jugent 57 954 dossiers, permettant de statuer sur le cas de 55 331 personnes :
Chambres civiques
Créées par l’ordonnance du 26 août 1944, le premier nom complet fut : section spéciale des cours de justice. La ressemblance avec des sections spéciales des cours d’appel de sinistre mémoire
(récente) entraîne la modification du nom. Après l’ordonnance du 30 septembre 1944, le président et les quatre jurés siègent à la chambre civique de la cour de justice. Chaque chambre civique a
pour but de juger les personnes dont les actions ne sont pas punissables pénalement. Elle met les condamnés en état d’indignité nationale, et les punit de dégradation nationale. D’après le bilan
définitif officiel, au 31 janvier 1951, les chambres civiques des cours de justice jugent 69 797 dossiers, permettant de statuer sur le cas de 69 282 personnes :
Juridictions militaires
Les juridictions militaires ont fonctionné avant l’instauration des cours de justice et après pour juger le reliquat des affaires en cours. L’enquête du CHSGM pour l’épuration judiciaire nous
donne pour 77 départements, 769 condamnations exécutées.
Grâce présidentielle
Charles de Gaulle annonce dans ses mémoires que 2071 recours en grâce lui furent présentés. Il en rejette 768, et accorde 1303 grâces.
Épuration des intellectuels
L’épuration des intellectuels est à la fois extrajudiciaire et judiciaire. La nature des épurés rend nécessaire la rédaction d’un article particulier. Les intellectuels ont une visibilité
excellente sur la situation de la France pendant la guerre. Ils créent eux-mêmes des sources pour la justice. Les médias produits durant l’occupation serviront à condamner leurs auteurs, lorsque
ces derniers se laissaient aller à prôner la victoire de l’Allemagne, la gloire de l’Europe nouvelle ou du maréchal Pétain, que ce soit à la radio (TSF), dans les journaux et le reste de la
presse écrite, au cinéma.
Les journalistes, écrivains, pamphlétaires, chroniqueurs, hommes de radio ou d’esprit s’exprimaient auprès du public comme ils le font toujours. Cependant, les temps sont troublés, les Allemands
occupent le pays. Ces Allemands sont nazis et antisémites, les glorifier expose les tenants de Je suis partout, et/ou de Radio Paris. Des intellectuels s’engagent totalement dans la collaboration
et font partie du personnel politique en charge de la nation. Le secrétaire d’état à l’information est chargé de la propagande de Vichy et de ses alliés, Philippe Henriot le paie de sa vie, le 28
juin 1944, tué par la Résistance.
À la Libération, les acteurs français de la collaboration au nazisme et leurs encenseurs sont confondus comme responsables de l’occupation, y compris de la répression des résistants, des juifs,
des tziganes, etc. Les quatre années d’occupation, et le marasme qui les accompagnent au quotidien pour la population et a fortiori pour les persécutés, sont jugés sur pièces, et les auteurs de
toutes sortes en fabriquent.
Aux premières loges, les intellectuels parisiens, ceux qui sont supposés avoir collaboré sont rapidement arrêtés. Le Vel d’hiv, Fresnes, Drancy se remplissent d’écrivains, d’acteurs, de
journalistes. Beaucoup sont relâchés après « instruction » de leur dossier (Pierre Benoit, Sacha Guitry, …). Mais, d’autres prennent le chemin de la préventive avant de comparaître devant la cour
de justice de Paris. Le mouvement est visible dans toute la France. En province, l’élément le plus visible de l’épuration des intellectuels fut la génération spontanée de journaux nés sur les
cendres des journaux ayant paru durant l’occupation. L’ordonnance du 30 septembre 1944 relative à la presse interdit tous les titres nés, ou ayant continué de paraître après le 25 juin 1940. Le
Maine libre remplace La Sarthe, Le Dauphiné libéré s’installe dans les Alpes, La Charente devient Libre.
Dans la presse, les épurés sont plutôt journalistes que dirigeants de journal. Même, s’il existe des contre-exemples de taille. Ainsi, en novembre 1944, Georges Suarez, directeur du journal
Aujourd’hui, auteur de Pétain ou la démocratie ? Il faut choisir ? en 1942 est exécuté le 9 novembre. Albert Lejeune, directeur de nombreux journaux de province et de la société du journal
L'Auto, a de très bons rapports avec la « Propaganda Abteilung in Frankreich », organe de propagande de l’armée allemande. Ce qui lui vaut d’être arrêté dans les Bouches-du-Rhône après la
Libération. Il est inculpé d’intelligence avec l’ennemi, condamné à mort, et exécuté à Marseille le 3 janvier 1945.
De même, il vaut mieux être éditeur qu’écrivain. Gaston Gallimard n’est pas inquiété, alors que Robert Brasillach, collaborateur de Je suis partout, et dont Gallimard a édité un recueil de textes
en 1941, « Le procès de Jeanne d’Arc », est condamné à mort. Il est fusillé le 6 février 1945. Un autre auteur de renom, l'écrivain maritime Paul Chack, est fusillé le 9 janvier, soit presque un
mois avant Brasillach. Des journalistes de la Radio sont aussi condamnés à mort par la cour de justice de Paris : Jean Hérold-Paquis responsable éditorial à Radio Paris, membre de la Milice
française, Jean Luchaire, un ultra de la collaboration, qui dirigea le journal La France et la radio Ici la France en temps que ministre de l’information du « gouvernement » français en
Allemagne.
Le Comité national des écrivains édicte des listes d’ « écrivains indésirables ». Les membres du CNE s’engagent à ne pas travailler avec les éditeurs qui emploieraient des écrivains ayant aidé
moralement ou matériellement l’Occupation. L’ostracisme est prononcé sur la base des idées. C’est une épuration idéologique, les faits jugés sont surtout des faits politiques. Le syndicat des
chansonniers s’épure également seul. Les chansonniers se « désolidarisent » d’une dizaine de leurs collègues qui ont prêté leur verve à des galas ou des émissions de radio un peu trop engagés.
L’épuration spécifique des intellectuels au niveau professionnel est régie par une ordonnance : L’Ordonnance du 30 mai 1945 relative à l’épuration des gens de lettres, auteurs et compositeurs,
des artistes peintres, dessinateurs, sculpteurs et graveurs crée deux comités qui se partagent la tâche :
Les comités prononcent des peines professionnelles : interdiction de jouer, d’éditer, de « prononcer des conférences et des causeries » (article 3), d’exposer, de vendre (article 4), de percevoir
des droits d’auteur et de reproduction. Les revenus (droits d’auteur et de reproduction) des condamnés sont versés à des œuvres. Les sanctions ne peuvent excéder une durée de deux ans. Les peines
seraient disproportionnées pour Pierre Assouline. On peut parler d’une sur-représentation des intellectuels dans les épurés. Mais, comme pour l’ensemble de l’épuration, être jugé tardivement peut
aider. Un Louis-Ferdinand Céline est condamné par contumace à un an de prison en 1950. La place publique de l’intellectuel l’expose, cependant le libre-arbitre de chacun permet de choisir son
camp.
Épuration économique
Durant l'Occupation du territoire, les usines Renault produisirent nombre de véhicules pour l'armée allemande. À la Libération, Louis Renault fut donc arrêté comme collaborateur en 1944 et mourut
en prison avant son procès. Ses usines sont saisies par le gouvernement provisoire et nationalisées sous le nom de « Régie Nationale des Usines Renault » pour intelligence avec l'ennemi. Une des
affaires les plus importantes de cette épuration économique est le scandale Brice au cours duquel fut jugé l'ingénieur et patron Pierre-Louis Brice pour sa participation à la construction du mur
de l'Atlantique.
Amnisties
Après la Seconde Guerre mondiale, l’État travaille à la réconciliation nationale. Le pays est exsangue, le 1er janvier 1946 les cartes de rationnement de pain, déclarées inutiles avant les
élections municipales, législatives et sénatoriales de 1945, furent rétablies. Le pain, l’une des bases de l’alimentation à l’époque, est réduit à 200 grammes par jour le 27 août 1947. La guerre
est gagnée depuis plus de deux ans. Le plan Marshall, plan d’aide américain, est mis en place à partir de 1947 ; c’est l’un des facteurs de la Reconstruction. Mais l’économie a besoin de bras et
de compétences pour être mise en œuvre. Aussi, le GPRF ne peut laisser subsister très longtemps, l’idée des « mauvais citoyens » à punir, prévalant dans les ordonnances relatives à la répression
des faits de collaboration (Ordonnances du GPRF relatives à l’épuration). C’est pourquoi très vite des amnisties sont promulguées envers les collaborateurs. De plus, les textes ne sont pas
toujours respectés à la lettre et des fautes exclues du champ d’application des textes sont parfois amnistiées.
Amnistie du 16 août 1947
Le 16 janvier 1947, Vincent Auriol est élu président de la République ; il possède le pouvoir d’amnistie. Cette puissance héritée de la royauté lui donne l’occasion de remettre des peines et donc
de libérer des détenus. Le 16 août de la même année Vincent Auriol signe une large loi d’amnistie où se glissent quelques articles concernant les collaborateurs condamnés. La loi concerne un
public assez large. Après les auteurs d’infractions diverses, les titres II et III s’adressent aux mineurs, et à « certaines catégories de délinquants », incluant des personnes épurées. L’article
17 précise que l’amnistie s’applique aux seuls cas de personnes condamnées pour avoir écrit ou distribué des documents « contraires aux intérêts du peuple français » mais sans manquer à « leur
devoir d’attachement à la France ». Le champ d’application est donc réduit aux auteurs et propagandistes de la Révolution nationale, excluant les défenseurs de la Collaboration. De plus,
l’article 20 concerne les colonies et leurs ressortissants. Il concerne les peines de dégradation nationale des Algériens, s’ils sont condamnés en Algérie, ainsi que toutes les peines relevant
d’une simple obéissance aux directives de Vichy, s’ils sont condamnés en Métropole.
Amnistie du 5 janvier 1951
Le 5 janvier 1951, le parlement vote une loi « portant amnistie, instituant un régime de libération anticipée, limitant les effets de la dégradation nationale et réprimant les activités
antinationales ». De fait, c’est une loi d’amnistie spécialement consacrée aux personnes épurées. Cependant, comme toute loi d’amnistie, il faut faire une demande. Après avoir rédigé une demande
d’amnistie, le détenu peut obtenir un décret en sa faveur. L’application de la loi entraîne la remise de toutes les peines principales, accessoires, et complémentaires, « notamment la relégation,
ainsi que la disparition de toutes les déchéances, exclusions, incapacités et privations de droits attachés à la peine » indique l’article 14. Cependant, la confiscation des profits illicites est
toujours appliquée. Les honneurs ne sont pas rendus aux amnistiés. Ils ne sont pas réintégrés dans leurs fonctions et grades dont ils ont subi la déchéance, idem pour la Légion d’honneur et les
décorations (article 15 et 16).
La dégradation nationale instituait des déchéances et autres destitutions énoncées dans l’article 21 de l’ ordonnance du 26 décembre 1944. Elles sont revues à la baisse. Avec la loi d’amnistie du
5 janvier 1951, les personnes encore punies de dégradation nationale, retrouvent une partie de leurs droits civiques. « La privation [...] de tous les droits civiques et politiques » (article
21), est remplacée par « La privation [...] de tous droits attachés à la capacité politique » (article 23). Ainsi la dégradation nationale ne comporte plus l’interdiction d’être curateur ou de
faire partie d’un conseil de famille, d’avoir des responsabilités dans un syndicat, d’être gérant ou administrateur de société, et d’être directeur général ou secrétaire général d’une société de
banque ou d’assurance, et de détenir ou porter une arme. Les collaborateurs peuvent faire de la finance ou chasser, mais n’ont toujours pas le droit d’enseigner, de posséder un média, et de
voter.
La loi fait bénéficier de l’amnistie, de plein droit, les prévenus condamnés à une peine de dégradation nationale à titre principal, qu’elle soit prononcée par la chambre civique ou la cour de
justice. Si celle-ci ne dépasse pas quinze ans, compte tenu des différentes grâces attachées à la peine (article 2), ou si le prévenu a déjà été « excusé » au vu de ces actions pour la
Résistance, mais est quand même en état d’ « indignité nationale » (article 1). Les mineurs de vingt-et-un ans au moment des faits, sanctionnés par la cour de justice en vertu de l’ordonnance du
28 novembre 1944, sont aussi bénéficiaires de plein droit. Pour cela, il faut que la peine d’enfermement prononcée à leur encontre ne dépasse pas cinq ans, et qu’elle ne soit pas suivie ou
précédée d’une autre condamnation (article 3).
La loi prévoit également des mesures individuelles élargissant la population pouvant être admise à l’amnistie. Ainsi les peines de dégradation nationale à titre principal n’entrant pas dans le
cadre de l’article 2, c’est-à-dire étant supérieures à quinze ans, peuvent tout de même être admises au bénéfice de la loi (article 6). Le jeu de piste continue, en référence à l’article 3,
l’article 7 permet aux mineurs ne satisfaisant pas la seconde condition, à savoir aucune autre condamnation, de voir leur peine annulée. L’article 9 autorise l’amnistie pour les personnes
frappées d’une peine d’enfermement de moins de trois ans, compte tenu des grâces, ou expirée avant le premier janvier 1951. Il faut que la peine ne résulte pas d’une contumace, que le prévenu
n’ait pas d’autres condamnations sur son casier judiciaire, et « qu’[il] ne [soit] pas coupable de dénonciations, qu’[il] n’[ait] pas par [ses] agissements, sciemment exposé ou tenté d’exposer
des personnes à des tortures, à la déportation ou à la mort et qu’[il] n’[ait] pas sciemment concouru à l’action des services de police ou d’espionnage ennemis » (article 9).
Les « Malgré-nous », Alsaciens et Mosellans, incorporés de force après le 25 août 1942, de même les Musulmans ayant intégré des formations militaires aux ordres de Vichy, ou des Occupants
allemands, sont amnistiés, sauf les responsables de crimes de guerre (article 8 et 12).
Amnistie du 6 août 1953
La loi d’amnistie du 6 août 1953 complète celle du 5 janvier 1951. Donc deux ans et demi, seulement après la première loi d’amnistie, l’État édicte un nouveau texte, dont l’étendue est très
importante. Conscients des critiques que peuvent leur valoir cette loi, les rédacteurs rédigent un premier article en forme de justificatif auprès de la Résistance : « La République française
rend témoignage à la Résistance, dont le combat [...] a sauvé la nation. C’est dans la fidélité à l’esprit de la résistance qu’elle entend que soit aujourd’hui dispensée la clémence. L’amnistie
n’est pas une réhabilitation, ni une revanche, pas plus qu’elle n’est une critique contre ceux qui, au nom de la nation eurent la lourde tâche de juger et de punir. »[30] Les mesures définissant
les bénéficiaires de plein droit sont regroupées dans les articles 2 à 10. Les faits ayant entraînés des peines de dégradation nationale à titre principal, sont amnistiés sans condition de durée
ni de cause (article 2). Pour les prévenus condamnés par la cour de justice à des peines principales autre que la dégradation nationale, le nouveau texte reprend les restrictions énoncées à
l’article 9 de la loi du 5 janvier 1951, en ajoutant les « coupables de meurtre, de viol » (article 4). La durée de peine maximale d’emprisonnement permettant de bénéficier de la loi, passe à
cinq ans, avec une amende inférieure à 200 000 francs, ceci pour les condamnations sans grâces ultérieures (article 3). Les anciens combattants et mutilés de guerre bénéficient de conditions
spéciales. La durée de la peine d’emprisonnement ne doit pas excéder dix ans, et l’amende éventuelle, 200 000 francs (article 7). Les faits d’aide économique à l’Allemagne réprimés dans
l’ordonnance du 29 mars 1945, sont amnistiés selon les mêmes conditions (article 5). Les prévenus bénéficiant de grâces, doivent avoir une peine de moins de cinq ans, ou dont la durée a expirée
avant le 1er janvier 1952, de même l’amende attachée à la peine ne doit pas être supérieure à deux millions de francs (article 4). Sont exclues de ces deux dispositions, les personnes condamnées
une autre fois à plus de deux ans d’emprisonnement. L’article 6 de la loi amnistie les mineurs de dix-huit ans au moment des faits quels que soient les crimes, et les peines. Avec application des
restrictions déjà citées, les mineurs de vingt-et-un ans au moment des faits sont eux aussi amnistiés quelle que soit la durée de leur peine.
Des amnisties par mesures individuelles sont prévues. En tenant toujours compte des restrictions définies dans l’article 4 de la loi, les personnes dont la durée d’emprisonnement, grâces
incluses, ne dépasse pas quinze ans, et vingt pour les catégories visées à l’article 7, peuvent bénéficier à titre individuel de l’amnistie (article 11). Au niveau politique, l’article 19 rend de
nouveau éligibles pour toutes les élections, les personnes déchues de ce droit par l’ordonnance du 21 avril 1944 (ordonnance relative à l’organisation des pouvoirs publics après la Libération).
Les hommes politiques ayant donné leur soutien à Vichy peuvent retrouver leur place, au moins au niveau local. Cette mesure permet en outre de légaliser des élections dont les vainqueurs
n’auraient, même pas dû se présenter compte tenu de l’ordonnance du 21 avril 1944. La loi d’amnistie du 6 août 1953 annule la plupart des condamnations, seuls les cas les plus graves, en
particulier les peines à perpétuité non commuées sont toujours applicables.
Comparaison des épurations européennes
Les pays d’Europe occidentale étudiés (Norvège, Danemark, Pays-Bas, Belgique) ont dû adapter leur législation aux particularités du temps. La Norvège, le Danemark, et les Pays-Bas ont rétabli la
peine de mort pour l’occasion. Dans l’ensemble des pays étudiés les lois édictées à la Libération sont rétroactives. Le système de l’« indignité nationale » fut adopté par les 4 pays. Ainsi, les
condamnés pour collaboration avec l’occupant allemand sont mis au ban de la société, par la limitation de leurs droits civiques, politiques, économiques. De plus, aux Pays-Bas, 60 000 personnes
perdirent leur nationalité néerlandaise, pour être entré au service d’une puissance étrangère.
Les juridictions utilisées pour l’épuration des collaborateurs sont soit des tribunaux existants, et modifiés (les tribunaux militaires belges comptent deux civils), soit des tribunaux
d’exception créés pour l’occasion (aux Pays-Bas, 100 cours spéciales composées d’un juge et deux membres de la résistance jugent les cas les moins graves). La Belgique, les Pays-Bas, et la
Norvège permirent des arrangements judiciaires. Ainsi, le procureur proposait une peine, qui, acceptée par le prévenu, clôturait le dossier, et le procès n’avait pas lieu. Ce qui permit de
réduire la durée de l’épuration judiciaire.
Si l’on rapporte le nombre de peines de prison prononcées en France à la population soit 38 000 peines pour 40 millions d’habitants, il apparaît que 94 Français pour 100 000 furent emprisonnés
pour faits de collaboration. La même opération donne 374 Danois, 419 Néerlandais, 596 Belges et 633 Norvégiens pour 100 000 personnes. Ainsi l’épuration en France ne parait avoir été ni trop
forte, ni trop indulgente. Cependant, il faut tenir compte de la différence entre les peines prononcées et les peines effectuées. Peter Novick, L’Épuration française (1944–1945), Baland, Paris,
1985, pages 296 et 325-328.
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