Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

Publié le par Roger Cousin

Lemkin RaphaelLa Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (CPRCG) est un traité de droit international approuvé à l'unanimité le 9 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies. Elle est entrée en vigueur le 12 janvier 1951. Son inspirateur et principal rédacteur est Raphael Lemkin, un juriste américain d'origine juive polonaise, qui a créé le néologisme « génocide » dans les dernières années de la Deuxième Guerre mondiale. L'application du terme de génocide aux groupes politiques a été retirée de la convention à la demande de l'URSS et des Pays du bloc soviétique (qui, par ailleurs, émettront plusieurs réserves sur les articles IX et XII sur l'application directe de la convention aux territoires non-autonomes).

La Convention se compose d'un prologue et de dix-neuf articles. Dans le prologue, les parties contractantes déclarent que le génocide est un crime contre le droit des gens, qu'il contrevient à l'esprit et aux objectifs des Nations unies, qu'il a frappé l'humanité de tout temps, et que la coopération internationale est indispensable pour « libérer l'humanité d'un fléau aussi odieux ». Les articles définissent les divers aspects que peut prendre le crime de génocide et établissent des mesures pour juger ceux qui s'en seraient rendus coupables. La Convention définit précisément à quoi correspond le crime de génocide dans son article 2 : « Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

  • a) Meurtre de membres du groupe;
  • b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
  • c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
  • d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
  • e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. »


Fortes du constat exprimé dans le prologue, les parties contractantes s'engagent à prévenir et punir le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou temps de guerre (art. 1) et à adapter leur législation nationale afin que la convention onusienne soit réellement appliquée (art. 5). Cela inclut notamment de prévoir des sanctions pénales à l'encontre de ceux qui auraient organisé, encouragé ou participé à un génocide (art. 3) - peu importe qu'ils aient agi à leur initiative personnelle ou en tant que représentant d'une autorité (art. 4). Les tribunaux compétents peuvent être nationaux ou internationaux, et les accusés ne pourront se prévaloir du droit d'asile politique pour échapper à l'extradition le cas échéant (art. 6 et 7). En cas d'interprétations divergentes sur la forme ou sur le fond de la Convention, entre parties contractantes, seule la Cour internationale de justice est habilitée à trancher (art. 9).

Les autres articles visent à régler des questions de procédure liées à la ratification et à l'entrée en vigueur de la Convention. Celle-ci est fixée au 90e jour suivant le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion (art. 13). La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide a été complétée ensuite par divers textes. Ainsi, le 26 novembre 1968, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une Convention confirmant l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui couvre entre autres le crime de génocide (art. 1b) ; ce traité est entré en vigueur le 11 novembre 1970.

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