Conventions de Genève de 1949
Les conventions de Genève sont des traités internationaux fondamentaux dans le domaine du droit international humanitaire. Elles dictent les règles de conduite à adopter en période de conflits armés, et notamment la protection des civils, des membres de l'aide humanitaire, des blessés ou encore, des prisonniers de guerre. La première convention de Genève date de 1864. Cependant, les textes en vigueur aujourd’hui ont été écrits après la Seconde Guerre mondiale. Sept textes ont cours actuellement : les quatre conventions de Genève du 12 août 1949, les deux protocoles additionnels du 8 juin 1977 et le troisième protocole additionnel de 2005. Les quatre conventions de Genève ont été mondialement ratifiées, ce qui signifie que chacun des États du monde s’engage à les respecter.
Conventions de Genève avant 1949
La première convention de Genève, ayant lieu le 22 août 1864, est née de la volonté d’améliorer le sort des blessés sur le champ de bataille. Son origine est étroitement liée à celle de la Croix-Rouge. Toutes deux sont dues à l’initiative du genevois Henri Dunant, révolté par le triste sort des blessés après la bataille de Solférino (1859). En août 1864, la convention est signée par douze États européens : le grand-duché de Bade, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la France, le grand-duché de Hesse, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le royaume de Prusse, la Suisse et le royaume de Wurtemberg. La Norvège et la Suède s’y ajoutent en décembre. C’est la naissance officielle du droit international humanitaire. La convention protège le personnel de secours aux blessés : selon les termes de l’article 1, « les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants ». Un signe distinctif, la croix rouge sur fond blanc, permet de distinguer les personnes venant en aide aux blessés.
En 1906 et 1907, une nouvelle convention est convoquée. Elle révise les protocoles publiés en 1899 et en adopte de nouveaux. La conférence suivante ne put être convoquée à la date prévue en raison de la survenue de la Première Guerre mondiale. Une nouvelle conférence eut lieu en juillet 1929, qui en plus de réviser les protocoles de 1906, s’intéressa plus particulièrement à la question des prisonniers de guerre. Après la guerre austro-prussienne de 1866, l'Autriche demande d'élargir l'intervention de la Croix-Rouge prévue par la Convention de Genève de 1864 qui traitait des militaires blessés ou malades aux soldats morts pour éviter les morts anonymes en créant un moyen d'identification. Pendant la guerre franco-allemande de 1870, les soldats prussiens ont une carte, puis une plaque. La France en munit ses militaires en 1881. Au cours des discussions pour la Convention de Genève de 1906, les États décident que ce sujet n'appartient pas au droit international et refusent de rendre obligatoire le port d'une plaque par les militaires. Mais les soldats n'acceptent plus une mort anonyme pendant la Première Guerre mondiale. La Convention de Genève de 1929 a rendu obligatoire le port d'une plaque d'identité par chaque soldat en précisant que les belligérants doivent protéger, rechercher, identifier et inhumer les militaires morts.
En 1949, à l’initiative du gouvernement suisse, cinquante-neuf États prennent part à une conférence pour élaborer de nouveaux textes. Douze autres États et plusieurs organisations internationales dont l’ONU sont observateurs. Les quatre nouvelles conventions, signées le 12 août, développent les principes exposés dans les déclarations précédentes et développent de nouvelles idées, en particulier pour la protection des civils, dans la quatrième convention. Avec l’exception de l’article 3 commun aux quatre conventions qui contient des droits de l’Homme fondamentaux, les conventions de Genève s’appliquent seulement lors d’un conflit armé international.
La première convention de 1949, intitulée Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (aussi appelée « Première convention de Genève » pour la distinguer des trois suivantes) prolonge celle de 1864. Elle fut signée le 12 août 1949. Composée de 64 articles, elle prévoit une protection pour les blessés et les malades, mais aussi pour le personnel sanitaire et religieux ainsi que pour les formations et les transports sanitaires. La convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (appelée « Deuxième convention de Genève ») a été la première à réglementer la protection des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer. Avant son adoption, les règles relatives à la protection des blessés, des malades et des naufragés en temps de guerre maritime étaient codifiées dans les Conventions de La Haye de 1899 et 1907. La Deuxième convention de Genève contient 63 articles. Outre la protection des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, ses dispositions prévoient une protection spéciale pour les navires-hôpitaux, les embarcations de sauvetage côtières, les aéronefs sanitaires et autres moyens de transport sanitaire sur mer, ainsi que pour le personnel religieux, médical et hospitalier exerçant ses fonctions dans un contexte maritime.
La Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949 (appelée « troisième convention de Genève ») aborde les mêmes questions que celle de 1929. Le terme « prisonnier de guerre » est défini dans cette convention : c’est un combattant qui a été capturé. Cela peut être un soldat d’une armée, un membre d’une milice, ou encore certains civils comme les résistants. C’est cette convention qui permet au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) de rendre visite à tous les camps de prisonniers de guerre sans aucune restriction. Le CICR peut également s’entretenir, sans témoin, avec les prisonniers. Cette convention fixe également les limites sur le traitement général des prisonniers comme l’obligation de traiter humainement les prisonniers, la torture et tous les actes de pression physique ou psychologique sur ces derniers sont strictement interdits, les obligations sanitaires, que ce soit au niveau de l’hygiène ou de la nourriture et le respect de la religion des prisonniers.
La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, actuellement en vigueur, fut signée le 12 août 1949. Elle est appelée « quatrième convention de Genève ». Historiquement, la codification du traitement réservé aux civils en temps de guerre constitue aussi une troisième étape dans la constitution du « droit de Genève ». Les participants ont voulu tenir compte des leçons de la Seconde Guerre mondiale - et d’une évolution des conflits armés, dont les principales victimes sont, toujours plus, les civils. Cette convention est un compromis entre les impératifs militaires de sécurité (pour l’occupant) et les droits fondamentaux des civils (subissant l’occupation). C’est donc un minimum réaliste, intangible, qui s’applique « quelles que soient les circonstances ». Ce consensus des États remonte à 1949. Avec cette convention, les civils sont clairement protégés de tout acte hostile : ils ne peuvent être pris en otage, pour par exemple servir de boucliers humains ; aucune contrainte ou brutalité ne peut être exercée à l'égard des personnes protégées, notamment pour obtenir des renseignements; toutes les mesures de représailles visant les civils ou leurs biens sont strictement interdites; les punitions collectives sont strictement interdites ; l’armée qui occupe un territoire où vivent des civils doit assurer leur protection et n’a pas le droit de les déporter ou d’implanter des colons civils dans le territoire concerné.
La quatrième convention de Genève comporte 159 articles et 3 annexes et précise parmi toutes ses dispositions, la violation de certaines, qui constitue une « infraction grave », correspondant à un crime de guerre. Ces violations sont : « l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le transfert illégaux, la détention illégale, le fait de contraindre une personne protégée à servir dans les forces armées de la puissance ennemie, ou celui de la priver de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente convention, la prise d'otages, la destruction et l'appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ».
Le 8 juin 1977, deux protocoles additionnels aux conventions de Genève furent signés. Le premier protocole concerne la protection des victimes lors des conflits internationaux, mais également lors des « conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la discrimination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes » (article 2). Le second protocole concerne la protection des victimes lors des guerres civiles : il est question de conflit armé non-international, par opposition aux conflits armés internationaux du premier protocole additionnel. Le 28 janvier 1998, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne a ratifié les deux protocoles additionnels de 1977 à la Convention de Genève, avec une déclaration du ministre d'État des Affaires étrangères et du Commonwealth, Tony Lloyd, selon laquelle l'interdiction de la destruction massive ne s'applique qu'aux armes conventionnelles et "n'a aucun effet" ne réglemente pas et "n'interdit pas l'utilisation des armes nucléaires".
Le troisième protocole additionnel du 8 décembre 2005 adopte un signe distinctif nouveau qui représente un losange rouge sur fond blanc, le cristal rouge. Cet emblème permet aux Sociétés nationales de secours aux blessés ne désirant pas adopter la croix rouge ou le croissant rouge comme signe distinctif de devenir membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et de bénéficier de la protection que les conventions de Genève leur garantissent. Le troisième protocole additionnel permet aux services sanitaires et religieux des Nations unies d’utiliser un des signes distinctifs reconnus.
Application
Si le gouvernement suisse est le dépositaire de ces traités et si le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est le « gardien du droit international humanitaire » et le défenseur des victimes de la guerre, la mise en œuvre des conventions de Genève relève de la responsabilité des États parties, qui s’engagent à « respecter et faire respecter » cette convention « en toutes circonstances ». Le statut de la Cour pénale internationale (CPI) prévoit qu’elle juge les crimes de guerre, c’est-à-dire les infractions graves définies comme telles dans les Conventions de Genève. La Cour internationale de justice (CIJ) peut être appelée à se prononcer sur l'applicabilité de la IVe convention sur un territoire occupé. À la suite de la requête du secrétaire général des Nations unies, elle l’a fait à titre consultatif à propos des territoires palestiniens occupés. Lors de conférences diplomatiques qui se sont tenues en 1999 et en 2001, les États parties ont rappelé les obligations des « parties au conflit (de toutes les parties – Israéliens comme Palestiniens – et de tous les niveaux – autorités comme individus), sur la base des règles humanitaires conventionnelles ou coutumières inscrites notamment dans la quatrième convention de Genève », ainsi que les « obligations spécifiques d’Israël en tant que Puissance occupante, sur la base des dispositions de la quatrième convention de Genève ».
Conventions de Genève aujourd'hui
Certaines critiques ont suggéré que les conventions, qui ne s’appliquent qu’aux conflits armés internationaux (à l’exception de l’article 3 commun aux quatre conventions, qui couvre également les conflits armés non internationaux) n’étaient plus adaptées au type de guerre contemporaine qui oppose les armées régulières aux groupes armés, à une époque où la plupart des conflits ont lieu au sein des États et non entre eux. Les partisans des traités, dont le Comité international de la Croix-Rouge, soutiennent que les règles sont toujours pertinentes et que les conventions, ainsi que leurs protocoles additionnels, continuent de fournir le meilleur cadre disponible pour protéger les civils et les personnes qui ne combattent plus. Les conventions ont été complétées par les protocoles additionnels et par des règles importantes élaborées en droit international humanitaire coutumier, ce qui a renforcé encore la protection des civils, notamment lors de conflits armés non internationaux.
Le 12 novembre 2019, la Russie s'est retirée de l'article 90 du premier protocole additionnel aux conventions de Genève validé par le Soviet suprême de l'Union soviétique le 4 août 1989. Cet article permet à la Commission internationale humanitaire d'établissement des faits d'enquêter sur les crimes de guerre perpétrés à l'encontre de civils par un État partie. Or, la Russie a estimé que « les risques d'abus de pouvoirs de la Commission à des fins politiques par des États sans scrupule augment[aient] considérablement ». « Autrement dit, explique La Croix, le Kremlin craint d'être pointé du doigt voire poursuivi pour d'éventuelles violations du droit humanitaire sur le champ de bataille où ses soldats sont présents [...]. C'est pour des raisons identiques que ni les États-Unis, ni la Chine, ni la France, parmi les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, n'ont rejoint la Commission internationale humanitaire d'établissement des faits. »
Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
En résumé
Elles commandent :
- que les civils ne soient pas impliqués dans les hostilités et que les militaires hors de combat soient protégés ;
- que ceux qui souffrent soient secourus et soignés sans aucune discrimination et que leur dignité soit respectée.
Que concernent-elles ?
- 1ère Convention : protection des malades et blessés des forces armées en campagne.
- 2ème Convention : protection des malades et blessés et naufragés dans les forces armées sur mer.
- 3ème Convention : traitement des prisonniers de guerre.
- 4ème Convention : protection des populations civiles.
Elles sont complétées par 2 protocoles additionnels (1977) relatifs à la protection des victimes des conflits armés internationaux et à la protection des victimes de conflits armés non internationaux. Puis par d’autres conventions notamment sur la réglementation des armes :
- Traités spécifiques interdisent ou restreignent l'emploi de certaines armes (biologiques ou chimiques, armes à laser aveuglantes, incendiaires ou balles qui explosent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain…)
- Conflit armé international (CAI): différend entre deux ou plusieurs Etats provoquant le recours à la force armée.
- Conflit armé non-international (CANI) : conflit entre les forces armées d’un Etat et un/des groupe(s) armé(s) dissident(s) ou d’un conflit entre deux ou plusieurs groupes armés au sein d’un Etat. La qualification de CANI va surtout dépendre de la durée ou de l’intensité des hostilités. Il est parfois difficile de différencier le CANI des troubles intérieurs et des tensions internes.
- Les conventions de Genève qui lui ont donné naissance accordent au Comité International de la Croix-Rouge (CICR) le mandat spécifique d’assister et de protéger les victimes des guerres et des conflits internes.
- Le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge est intimement lié au développement et à l’évolution du Droit International Humanitaire (DIH). Mouvement de secours, il participe également à la mise en place de règles d’aide aux victimes toujours plus protectrices via la promotion du DIH.
- Tous les 4 ans, la conférence internationale de la Croix-Rouge réunit le CICR, les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Fédération Internationale et l’ensemble des Etats signataires des Conventions de Genève pour faire évoluer le Droit international Humanitaire et l’aide aux victimes des conflits, des catastrophes naturelles et technologiques.
Première Convention de Genève
La première convention de Genève pour l’Amélioration de la Condition des blessés des armées combattantes, rédigée le 22 août 1864, est le premier d'une série de quatre traités appelés « convention de Genève. » Elle jette « les bases des règles du droit international pour la protection des victimes de conflits armés. » Ce premier traité, adopté en 1864, a été profondément révisé et amendé en 1906, en 1929, et enfin en 1949. Il est inextricablement lié à l’action du Comité international de la Croix-Rouge, qui en est l'instigateur, mais qui a aussi appelé à en étendre l’application.
La Convention de Genève de 1864 intervient à un moment critique de l'histoire politique et militaire de l’Europe. Outre-Atlantique, la guerre de sécession faisait rage depuis 1861 (bataille de Fort Sumter), et elle allait se solder par 750 000 à 900 000 morts. De la chute de Napoléon Ier à la Bataille de Waterloo aux succès de son neveu pendant la Campagne d'Italie (1859), les puissances étaient parvenues à maintenir la paix en Europe de l'Ouest ; mais la guerre de Crimée (1853–1856) puis la guerre des duchés avaient rallumé les conflits en Europe, et quoique ces troubles se fussent déroulés dans des régions éloignées, l'Italie du nord était, elle, « si centrale en Europe qu'elle attira d'emblée tous les observateurs curieux » ; quoique ce conflit ne fût pas spécialement sanguinaire, il offrait un spectacle singulier et choquant. Malgré son intention de remédier aux ravages de la guerre, l'adoption de la Convention de Genève de 1864 entraîna plutôt « un regain d’activité militaire à grande échelle auquel les peuples d’Europe de l'Ouest... n'étaient plus habitués depuis la chute du premier Napoléon. »
Le mouvement en faveur d'un code de lois international régissant le traitement et le soin aux soldats blessés et aux prisonniers de guerre apparut avec le témoignage de l'activiste Henri Dunant sur la Bataille de Solférino (1859), qui opposait les Franco-Piémontais aux armées autrichiennes d'Italie du Nord. L'agonie de 40 000 soldats blessés abandonnés sur le champ de bataille à cause du manque de moyens et de personnel, et le refus de trêves pour permettre de leur porter secours, poussèrent Dunant à passer à l'action. À son retour à Genève, Dunant publia un récit intitulé Un Souvenir de Solferino et, par son action auprès de la Société genevoise d’assistance publique, il lança un appel à l'organisation d'une conférence internationale. Peu après, en 1863, il parvint à réunir les fonds pour la création du Comité International de la Croix-Rouge.
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), tout en reconnaissant qu’« il est du devoir et de la responsabilité d'une nation de préserver la santé et le bien-être physique de son peuple », n'ignorait pas que, surtout en temps de guerre, il y aurait « besoin d'agences bénévoles pour suppléer... les agences nationales responsables de chaque pays »6. Mais pour que sa mission soit largement acceptée, il fallait un ensemble de règles encadrant ses propres activités et celles des belligérants. À peine un an plus tard, le gouvernement suisse invitait les gouvernements de tous les pays européens, ainsi que les États-Unis, le Brésil et le Mexique, à assister à une conférence diplomatique officielle. Seize pays dépêchèrent 26 délégués à Genève. Le 22 août 1864, la conférence adopta la première Convention de Genève « pour l’amélioration de la condition des blessés aux armées sur le champ de bataille. » Les représentants de 12 états et royaumes signèrent cette convention :
- Suisse
- Grand-duché de Bade
- Royaume de Belgique
- Royaume de Danemark
- France
- Grand-duché de Hesse
- Royaume d'Italie
- Royaume des Pays-Bas
- Royaume de Portugal
- Royaume de Prusse
- Espagne
- Royaume de Wurtemberg
Le Royaume-Uni de Suède et de Norvège ratifie la convention au mois de décembre. Le traité « tirait sa force du consentement implicite des états qui acceptaient les clauses et les appliquaient dans la conduite de leurs opérations militaires. » Malgré ses exigences simples, énumérées ci-après, il suffit à mettre en place rapidement des réformes importantes. Le premier traité demandait simplement :
- l'immunité de capture et de destruction de tous les établissements de soin des soldats blessés ou malades,
- l'accueil et le soin indistinct de tous les combattants,
- la protection des civils fournissant de l'aide aux blessés, et
- la reconnaissance du symbole de la Croix Rouge en tant que signe de ralliement des personnes et équipements concernés par le traité.
De graves ambiguïtés dans la rédaction des articles, les bouleversements rapides de la nature des conflits et les progrès de la technologie militaire (explosifs, gaz asphyxiants), nécessitaient la révision et le développement de la convention : cela amena à la Seconde Conférence de Genève (1906), à la Première et la Seconde conférence de La Haye qui étendit l’application des articles à la guerre maritime. La révision de 1926 n'apporta que des modifications de détail. La révision de 1949, appelée Acte Final de la Conférence de Genève (1949), développe quelques idées nouvelles, en particulier pour la protection des civils ; toutefois, comme l'observait en 1951 Jean S. Pictet, Directeur du Comité international de la Croix-Rouge, « la loi est toujours en retard sur la charité ; elle tarde à se confirmer aux réalités de la vie et aux besoins de l'humanité » : aussi, il est « du devoir de la Croix-Rouge d'aider à l'élargissement de la portée des lois, en supposant que (...) la loi conservera toute sa force », principalement par la mise à jour et le développement des principes fondamentaux de la première Convention de Genève.
LES CONVENTIONS DE GENève du 12 août 1949